Full text
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° H 17-20.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,
2°/ l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. Laurent X...,
contre le jugement rendu le 16 mars 2017 par la juridiction de proximité de Blois, dans le litige les opposant à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de l'UDAF du Loir-et-Cher, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gaz réseau distribution France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'UDAF du Loir-et-Cher, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'UDAF du Loir-et-Cher, ès qualités.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné Monsieur X... assisté de l'UDAF ès-qualités à payer à la société GRDF la somme de 3.152,48 euros, outre les intérêts, condamné Monsieur X... assisté de l'UDAF ès-qualités à payer à la société GRDF la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, dit que Monsieur X... pourrait se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant de 60 euros dus un mois après la signification du jugement et que le 24e et dernier versement serait constitué du solde dû, étant précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la solde serait aussitôt exigible, et débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « En droit : Aux termes de l'article 1315 du Code Civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". En l'espèce : Sur la recevabilité de l'opposition : L'opposition formée par Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer a été faite dans les formes et délais légaux. Son opposition est recevable et l'ordonnance mise à néant. Sur le fond : S'il n'est effectivement pas établi que Monsieur X... ait lui même modifié le compteur de gaz, il ne conteste pas avoir bénéficié du gaz pour chauffer son habitation. Il reconnaît avoir pu se chauffer grâce au gaz ainsi fourni alors même qu'il n'y avait plus de relations contractuelles avec la Société GRDF depuis la coupure de 2010. La Société GRDF est donc parfaitement fondée à demander le paiement des consommations dont Monsieur X... a bénéficié. Le défendeur conteste également certains postes de la facturation dans la mesure où il conteste avoir voulu frauder. Néanmoins il reconnaît qu'il recevait ce gaz alors même qu'il n'y avait plus de contrat entre lui et la Société GRDF. Dans ces conditions et puisque ni Monsieur X... ni l'HDAF ne peuvent produire un contrat de fourniture de gaz, c'est nécessairement par fraude que Monsieur X... en a bénéficié. Il est par ailleurs inutile de vérifier la consommation mensuelle de Monsieur X... puisque la réalité des consommations résulte de la différence entre les deux index dont le chiffre n'est pas contesté par le défendeur de sorte qu'il importe peu de savoir que Monsieur X... s'est trouvé incarcéré pendant une certaine période puisque il ne conteste pas avoir été chauffé ainsi gratuitement depuis 2010. Monsieur X... est également mal fondé à soulever la prescription tirée de l'article L 137-2 du Code de la Consommation dans la mesure où, comme l'indique la Société GRDF, cette disposition légale ne peut s'appliquer que dans les rapports contractuels liant les parties alors que la fourniture de gaz facturée a été livrée en dehors de tout contrat. Dans ces conditions la demande formée par la Société GRDF est accueillie à hauteur de la somme principale de 3.152,48 euros et les demandes reconventionnelles de Monsieur X... sont rejetées. Le comportement de Monsieur X... qui refuse de payer des consommations dont il ne conteste pas la réalité, justifie que soit accordé à la Société GRDF la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il paraît équitable de mettre à la charge de Monsieur X... une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En revanche il sera fait droit sur le principe à la demande de délais formée par Monsieur X... qui pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 60 euros dûs un mois après la signification du jugement jusqu'au 24 ème versement qui sera constitué du solde dû étant précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde sera aussitôt exigible » ;
ALORS QUE, premièrement, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire ; qu'il en résulte que le juge, saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, ne peut condamner une partie au paiement d'une somme d'argent que lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire ; qu'en condamnant Monsieur X... en paiement d'une certaine somme, quand il déniait à l'obligation tout fondement contractuel, sans la rattacher à un quelconque fondement statutaire, le juge de proximité a violé les articles 1405, 1°, 1417 et 1420 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en retenant que la société GRDF était en droit de « demander le paiement des consommations dont Monsieur X... a bénéficié », sans préciser sur quelles règles de droit il se fondait, quand il écartait expressément tout fondement contractuel, le juge de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, en retenant que Monsieur X... « ne contest[ait] pas avoir bénéficié du gaz pour chauffer son habitation » (jugement, p. 4, § 1er), quand tout au contraire, aux termes de ses écritures (not. p. 6, § 1 et 2), Monsieur X... soutenait qu'il avait été « dans l'incapacité la plus totale d'effectuer une telle consommation » et que la société GRDF « ne justifi[ait] pas qu'il puisse s'agir d'une consommation effectuée par » lui, le juge de proximité a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, aux termes de ses écritures (p. 3, in medio), Monsieur X... soutenait que toute fraude de sa part était exclue dès lors que placé sous curatelle renforcée, ses factures étaient adressées à l'UDAF et qu'ainsi, il ne disposait d'aucun moyen de savoir s'il réglait des factures afférentes à une éventuelle consommation de gaz ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, avant que de retenir l'existence d'une fraude de la part de Monsieur X..., le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, aux termes de ses écritures (p. 3, in medio), Monsieur X... soutenait que la société GRDF n'était pas fondée à lui réclamer une certaine somme au titre des frais d'intervention d'un technicien, dès lors qu'il n'était nullement à l'origine de la modification du compteur ayant rendu cette intervention nécessaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sixièmement, et plus subsidiairement, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que cette règle s'applique quel que soit le fondement de l'action, pourvu qu'elle se rapporte à des biens ou services fournis par le professionnel ; qu'en décidant au contraire que cette règle « ne [pouvait] s'appliquer que dans les rapports contractuels liant les parties », le juge de proximité a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
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