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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-44.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.720

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X 94-44.717, Y 94-44.718, Z 94-44.719, A 94-44.720, B 94-44.721, C 94-44.722, D 94-44.723, E 94-44.724, F 94-44.725, H 94-44.726, G 94-44.727, J 94-44.728, K 94-44.729, M 94-44.730, N 94-44.731, P 94-44.732, Q 94-44.733, R 94-44.734, S 94-44.735, T 94-44.736, U 94-44.737, V 94-44.738, W 94-44.739, X 94-44.740, Y 94-44.741, Z 94-44.742, A 94-44.743, B 94-44.744, C 94-44.745, D 94-44.746, E 94-44.747, F 94-44.748, H 94-44.749, G 94-44.750, J 94-44.751, K 94-44.752, M 94-44.753, N 94-44.754, P 94-44.755, Q 94-44.756, R 94-44.757, S 94-44.758, T 94-44.759, U 94-44.760 formés par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation de 44 jugements rendus le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (activités diverses) , au profit : 1°/ de Mlle Lydia XP..., demeurant HLM La Zaïne, 06220 Vallauris, 2°/ de M. Jean XO..., demeurant ..., 3°/ de Mme Michèle XN..., demeurant cité du Soleil, bâtiment 1, avenue de Cannes, 06220 Vallauris, 4°/ de Mme Louise XL..., demeurant cité du Soleil, bâtiment 8, 06220 Vallauris, 5°/ de Mme Catherine XJ..., demeurant ..., 6°/ de M. Jean-Pierre XI..., demeurant cité du Soleil, bâtiment 6, avenue de Cannes, 06220 Vallauris, 7°/ de M. Antoine XG..., demeurant chemin des Fumades, Le San Sébastian, bâtiment 2, 06220 Vallauris, 8°/ de M. Dominique XF..., demeurant ..., 9°/ de Mme Danielle XC..., demeurant ..., 10°/ de Mme Edith XB..., demeurant ..., 11°/ de M. Paul XA..., demeurant Le Saint-Claude, chemin Lintier, 06220 Vallauris, 12°/ de M. Roland XZ..., demeurant Les Impiniers, Les Cyprès, ..., 13°/ de M. Bernard XY..., demeurant cité du Soleil, bâtiment C2, avenue de Cannes, 06220 Vallauris, 14°/ de Mme Joëlle XW..., demeurant cité du Soleil, avenue de Cannes, 06220 Vallauris, 15°/ de Mme Francine V..., demeurant Lou San Sébastien, chemin des Fumades, 06220 Vallauris, 16°/ de Mme Chantal U..., demeurant Les Jonquilles, bâtiment ..., Les Semboules, 06600 Antibes, 17°/ de Mme Arielle S..., demeurant 146, résidence Le Plaisance, avenue des anciens combattants d'AFN, 06220 Vallauris, 18°/ de Mme Marina R..., demeurant ..., 19°/ de M. Gérard R..., demeurant ..., 20°/ de M. Alain Q..., demeurant cité du Soleil, bâtiment E, avenue de Cannes, 06220 Vallauris, 21°/ de M. Daniel M..., demeurant Le ..., bâtiment 5, 06220 Vallauris, 22°/ de Mme Françoise L..., demeurant 10, Val des Cuverels, chemin des Tapets, 06580 Pegomas, 23°/ de M. Marcel K..., demeurant ..., 24°/ de M. Jacques H..., demeurant HLM Les Châtaigniers, bloc C, 11,15, ..., 25°/ de M. Georges G..., demeurant ..., 26°/ de Mme Jeannette G..., demeurant ..., 27°/ de M. Robert F..., demeurant centre Hélio marin, 06220 Vallauris, 28°/ de Mme Pascale E..., demeurant ..., 29°/ de M. Moktar D..., demeurant cité du Soleil, bloc E, 06220 Vallauris, 30°/ de M. Joseph B..., demeurant cité du Soleil, D1, 06220 Vallauris, 31°/ de M. Ridha A..., demeurant avenue de Cannes, cité du Soleil, bâtiment A, 06220 Vallauris, 32°/ de Mme Carole Y..., demeurant ..., bâtiment G, 06400 Cannes, 33°/ de M. André XM..., demeurant ..., 34°/ de M. Raymond XK..., demeurant ..., 35°/ de M. Georges XE..., demeurant ..., Les Impiniers, Les Chênes 1, 06220 Vallauris, 36°/ de M. Didier XX..., demeurant ..., 37°/ de Mme J... Faucher, demeurant ..., 38°/ de M. Jean-Marc P..., demeurant ..., 39°/ de M. Saïd N..., demeurant cité du Soleil, bâtiment 8, 06220 Vallauris, 40°/ de Mme Mauricette I..., demeurant centre Hélio marin, 06220 Vallauris, 41°/ de M. Souad C..., demeurant résidence Les Tennis, chemin de Mauruches, 06220 Vallauris, 42°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris, 43°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., 44°/ de M. René XQ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ M. le préfet, commissaire de la République de région Provence, Côtes-d'Azur, domicilié ..., 46°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 94-44.717 à U 94-44.760; Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., MM. B..., C..., D..., E..., F..., G..., XD... G..., M. H..., Mme I..., M. K..., Mme L..., MM. M..., O..., P..., XD... Faucher, M. Q..., R..., Mmes R..., T..., U..., V..., XW..., MM. XX..., Le Nir, XZ..., XA..., Mmes Martin, XC..., M. XE..., Mme XF..., MM. XH..., XI..., XD... XJ..., M. XK..., Mme XL..., M. XM..., Mme XN..., M. XO..., Mme XP..., M. XQ..., salariés de la Fédération des organismes de la région du Sud-Est (FOSS) travaillant au Centre hélio marin de Vallauris, prétendant percevoir un salaire de base inférieur au SMIC, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaire; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la FOSS fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, que les jugements, qui ne comportent aucune analyse même sommaire des moyens formulés par voie de conclusions par les parties -la mention selon laquelle la demanderesse a déposé "des conclusions tendant au débouté de l'ensemble des salariés" n'y pouvant suffire - doivent d'emblée être censurés pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions et moyen des parties doit être effectuée; qu'en l'espèce, il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncés et discutés dans les jugements les circonstances de fait et les déductions du droit en découlant; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche; Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen : Vu les articles D. 141-2, D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la FOSS à payer à ses salariés un rappel de salaire, les jugements énoncent que le salaire minimum professionnel garanti (SMPG) conventionnellement mis en place par les organismes de sécurité sociale, supérieur au SMIC à sa création, lui est devenu aujourd'hui inférieur; qu'il ne fait pas de doute que dans l'esprit des partenaires sociaux, le protocole d'accord intervenu entre eux avait, pour ce qui concerne le SMPG, pour objectif de créer une rémunération minimum au sein des organismes de sécurité sociale supérieure au SMIC; que toute disposition conventionnelle inférieure à la loi aurait été illicite; que c'est à la défaveur d'une moindre progression que le SMPG s'est retrouvé inférieur au SMIC; que, pour compenser artificiellement cette différence, les organismes ont greffé deux primes au salaire minimum pour ajuster le SMPG au SMIC; que cet artifice, s'il a pour effet de servir une rémunération égale au SMIC, ne garantit pas pour autant un salaire minimum de base égale au SMIC tel que défini par l'article L. 141-10 du Code du travail; qu'une telle situation pénalise l'avancement normal des salariés des organismes de sécurité sociale pour lesquels tout avancement lié à leur déroulement de carrière est neutralisé par une diminution de leur indemnité de salaire minimum équivalente à l'augmentation perçue dans le cadre de l'évolution de leur carrière; qu'une telle pratique a pour effet de détourner l'obligation qui est faite à chaque employeur de verser à leur salarié, un salaire minimum de base égal au SMIC; que des primes concernant l'ancienneté ou attribuées pour récompenser la stabilité et l'assiduité ne peuvent être prises en compte pour le calcul du SMIC; que de ce fait, même si ces primes ont été attribuées pour parvenir à atteindre le salaire minimum, il importe de ne pas les intégrer dans le salaire de base; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était l'objet et la nature des primes en cause, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 9 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes; Condamne les 44 défendeurs, envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz