Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-20.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.347
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurêka France international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Alain Y...,
2 / de Mme Régine Y...,
demeurant ensemble Les Michels, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Eurêka France international, de la SCP A. Bouzidi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998), que les époux Y... ont acquis de la société Eurêka aux droits de laquelle est venue la société Eurêka France International, et fait installer par elle, un abri de piscine mobile pour le prix de 180 000 francs ; qu'ayant constaté que le fonctionnement de cet abri était anormalement difficile, et les interventions de la société Eurêka étant restées vaines, les époux Y... ont assignée celle-ci en nullité de la vente ;
Attendu que la société Eurêka fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer le caractère volontaire de la dissimulation de l'impossibilité de manoeuvrer facilement l'équipement commandé, en l'absence de motorisation, statuant ainsi par des motifs impropres à justifier le caractère intentionnel dans le but de tromper du silence de la société Eurêka, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant uniquement que l'impossibilité de manoeuvrer facilement l'équipement commandé en l'absence de motorisation constituait une réticence dolosive sans laquelle les acquéreurs n'auraient pas contracté, la cour d'appel, qui a statué encore par des motifs impropres à justifier le caractère déterminant du silence de la société Eurêka, n'a pas donné de base légale au regard de ce même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire commis par elle, que le poids de l'appareil, en l'absence de rail, entraînait des déformations de l'ossature génératrices de frottements demandant une énergie supplémentaire atteignant rapidement les limites des possibilités humaines ; qu'il était illusoire de prétendre qu'un tel abri pouvait être manoeuvré aisément à la force du poignet et que la société Eurêka n'établissait pas avoir mis en garde les acquéreurs contre les risques encourus qu'en tant que constructeur du matériel litigieux, elle ne pouvait ignorer ; qu'ainsi la cour d'appel qui a pu déduire de ses constatations la réticence dolosive du vendeur et estimer que sans cette réticence, les époux X... n'auraient pas contracté, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurêka France international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurêka France international et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne la société Eurêka France international à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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