Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-16.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-16.697
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'architecture L'Hermitte Guillon Delmotte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de l'association Vacances loisirs culture, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société L'Hermitte Guillon Delmotte, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire estimait que la société d'architecture L'Hermitte Guillon Delmotte avait insuffisamment maîtrisé le chantier, terminé avec retard, et était responsable de diverses carences dans la conception et le contrôle des travaux affectés de désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tranché de contestation sérieuse, a pu retenir l'existence d'un principe de compensation entre la dette d'honoraires du maître de l'ouvrage et la dette éventuelle du maître d'oeuvre du fait de ces désordres, rendant sérieusement contestable l'obligation de l'association Vacances loisirs culture à payer l'intégralité de la rémunération sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Hermitte Guillon Delmotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Hermitte Guillon Delmotte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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