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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-23.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-23.355

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9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 1998 par la société Aix déménagement aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Marlex ; que le 11 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E..., de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de motifs sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct sur les conditions de la rupture, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par lui aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; qu'en se bornant à constater qu'une pièce produite par l'appelante était incomplète, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une page de ladite pièce, qui figurait au bordereau de pièces annexé aux écritures de l'employeur et dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence de ce que la pièce 42 n'était pas produite mais a pris en compte l'ensemble des nombreuses pièces et documents analysés dans sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de deux mois de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d " ordonner le remboursement par lui aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée dans la limite de six mois, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture, de le condamner à verser à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la société Marlex faisait valoir que les attestations produites aux débats par la salariée au soutien de ses prétentions émanaient soit de personnes extérieures à la société n'ayant pas pu être témoin des conditions de travail de Mme X..., soit d'anciens salariés ne faisant état d'aucun faits précis concernant Mme X... et se contentant d'évoquer leur situation personnelle ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations de témoins indirects ne relatant aucun fait précis, concordants et répétés, sans s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'employeur, et retenus par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; 2°/ qu'une surcharge de travail non prise en compte par l'employeur pas plus que l'intransigeance, le franc parler et la capacité de ce dernier à motiver ses salariés sur des critères de résultats ne constituent des actes répétés de harcèlement moral, a fortiori dans un domaine d'activité très concurrentiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ à supposer que la cour d'appel n'ait pas retenu le harcèlement moral, qu'il incombe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande de voir sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ en tout état de cause que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Mme X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société Marlex faisait par ailleurs valoir que Mme X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constaté ni caractérisé que les manquements reprochés, à les supposer avérés, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la charge de travail excessive de la salariée ainsi que des méthodes de management brutales et peu respectueuses des salariées avaient provoqué une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique de l'intéressée, sans que l'employeur prenne les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, que le salarié ne peut recevoir, en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supplémentaire que s'il est établi qu'il a subi, à raison des circonstances particulières de sa rupture, un préjudice distinct que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le salarié a pris l'initiative de mettre un terme à la relation contractuelle en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à allouer à Mme X... des dommages-intérêts « pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du fait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni dire en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait été victime de harcèlement moral a caractérisé un préjudice distinct de celui indemnisé par les indemnités de rupture, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marlex, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marlex, MM. Y... et Z..., ès qualités, et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Marlex et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la pièce 42 de l'appelante ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E..., d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit procédé par substitution de motifs sur la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct sur les conditions de la rupture, d'AVOIR condamné la SA MARLEX à payer à la salariée les sommes de 15. 000 euros pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture et de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA MARLEX aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate que la pièce 42 ne comporte pas le contenu de l'attestation de Vincent E... (page 2 du document) » ; ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; qu'en se bornant à constater qu'une pièce produite par l'appelante était incomplète, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une page de ladite pièce, qui figurait au bordereau de pièces annexé aux écritures de l'employeur et dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société MARLEX à verser à la salariée la somme de 5892, 94 euros au titre de deux mois de préavis et 589, 29 euros au titre des congés payés afférents, 11. 417, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MARLEX aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame X... dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture, d'AVOIR condamné la société MARLEX à verser à la salariée la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « II-Sur la prise d ¿ acte : En cas de prise d ¿ acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d ¿ un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d ¿ une démission. Il appartient au salarié d ¿ établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d ¿ examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Corinne A... soutient que sa décision de rompre le contrat était motivée par : *une surcharge de travail, constitutive selon elle de harcèlement, qui n'a pas été prise en compte par l'employeur et qui a abouti, outre à une dégradation de ses conditions de travail, à une altération de sa santé tant physique que morale, *le comportement harcelant du dirigeant de la société, Michel B..., dans la mesure où celui-ci : - lui a reproché d ¿ avoir été absente au retour d ¿ un congé de maladie, - est parvenu à l'isoler de ses collègues, - a « retiré des clients de la facturation » afin de la priver de ses commissions, - s'adressait à elle en haussant le ton, - la menaçait de la priver de congés, - a élargi son secteur d ¿ activité d ¿ Aix et ses environs en y incluant celui de Marseille, - lui a fixé, sans les honorer, des rendez-vous pour évoquer sa situation, - lui a retiré son ordinateur portable, - lui a demandé de former un nouveau commercial, alors qu'elle ne disposait plus ni de téléphone, ni d ¿ ordinateur, ni de véhicule, ni de « book ». Afin que la prise d ¿ acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, pour des faits de harcèlement moral, produise les effets d ¿ un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient à celui-ci d ¿ établir des faits objectifs laissant présumer l'existence d ¿ un tel harcèlement. En effet, l'article L1154-1 du Code du travail prévoit que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d ¿ un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d ¿ un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d ¿ instruction qu'il estime utiles ». Selon les termes de l'article L1152-1 du Code du travail, qui prohibe le harcèlement moral, celui-ci se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d ¿ altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 4124-1 du Code du Travail, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». S'agissant de la surcharge de travail dont elle dit avoir été victime, la salariée produit : *une attestation établie par Nathalie F... C..., ex-comptable de la société appelante (sa pièce 23) qui indique : - avoir constaté, au retour de son congé de maternité, fin mars 2009, que Corinne A... couvrait deux secteurs, Aix et Marseille, toujours sur quatre jours, Joelle D..., en charge précédemment du secteur de Marseille, ayant été transférée sur la société d ¿ Aix Déménagement, - avoir entendu la salariée se plaindre de n'avoir pas de pause entre 12 h et 14 h, - que la direction lui avait demandé, en mai 2009, de préparer un avenant pour la période de mai à juillet ayant pour objet de faire passer Corinne A... à 100 % mais que l'idée avait été abandonnée dans la mesure où les parties étaient en désaccord sur le montant de la rémunération due en contrepartie, - que dans la mesure où il n'y avait pas eu d ¿ accord avec la salariée, son planning a été surchargé de façon à ce qu'elle fasse « en quatre jours le travail de cinq », - que celle-ci a présenté une perte de poids colossale aux mois de juin/ juillet 2009, * trois attestations de Joëlle D..., ex-salariée de l'entreprise, (ses pièces 8, 26, 27) qui précise : - que c'est bien Corinne A... qui a repris son secteur de Marseille en plus du sien, - que celle-ci s'est effondrée plusieurs fois en pleurs au bureau et qu'elle se plaignait de son planning qui ne lui permettait pas de déjeuner, - que Corinne A... devait faire le même chiffre d ¿ affaires qu'elle en quatre jours et qu'elle était citée comme exemple par M. B... pour ses capacités et ses résultats, - qu'elle a été malade en juillet 2009, a perdu beaucoup de poids, a fait un « burn out ». S'agissant du comportement et des méthodes de management du dirigeant de la société, la salariée produit principalement : * une attestation rédigée par une relation de travail (sa pièce 7) qui la décrit comme « une commerciale très professionnelle » qu'elle a vu beaucoup changer physiquement et moralement et qui lui a fait part de « ses soucis avec son travail », de la mauvaise ambiance et des pressions qu'elle subissait, * l'attestation de Nathalie F... C..., déjà évoquée, qui considère qu'il n'est pas étonnant que la salariée ait été surmenée « compte tenu de la politique de la société », politique qu'elle illustre en indiquant qu'à son retour de congé de maternité, elle a personnellement été l'objet de multiples brimades, a été « traitée de connasse et de salope » et qu'elle a préféré démissionner, *une attestation d ¿ un ami d ¿ enfance (sa pièce 24) qui expose avoir été choqué par sa perte brutale de poids et relate qu'elle lui avait confié la manière dont elle était managée, lui avait dit qu'elle ne supportait plus les reproches injustifiés dont elle était l'objet, les haussements de ton de son employeur, « voire ses hurlements ». Il conclut en soulignant, d ¿ une part, que dotée d ¿ une « conscience professionnelle exacerbée, l'attitude de son employeur a eu un effet désastreux » sur son état de santé, d ¿ autre part, que ce qui l'a sauvée c'est son équilibre familial et le fait d ¿ avoir pris la décision de « faire une rupture de contrat », * l'attestation de Joëlle D..., déjà évoquée, qui précise qu'à son arrivée Corinne A... lui avait été présentée comme la meilleur commerciale par Michel B..., que celui-ci n'acceptait pas une baisse de rythme et menaçait de licenciement les salariés notamment en réunion commerciale en disant que s'ils n'étaient pas performants, « il lui fallait cinq minutes pour les virer », que pour mieux régner, il faisait naître des jalousies entre commerciaux. Elle ajoute « n'avoir pas compris comment un homme intelligent comme lui avait le besoin impérieux de maintenir ses collaborateurs dans le mépris, la crainte et les menaces » et précise qu'elle aussi a été victime d ¿ un « burn out » fin 2008, a été placée en arrêt de travail pendant trois mois et a été l'objet de nombreux reproches à son retour, de sorte qu'elle a préféré quitter l'entreprise, * une attestation d ¿ une intérimaire ayant travaillé en 2010 dans l'entreprise (sa pièce 29), qui fait état des accès de colère de Michel B..., de ses hurlements, de la pression sans limite qui était exercée sur le personnel, dont le turn over était impressionnant, et de l'angoisse que générait son management, S'agissant de l'altération de son état de santé, la salariée verse notamment aux débats : * de multiples attestations faisant état d ¿ un amaigrissement rapide et brutal alors qu'elle ne rencontrait aucun problème personnel (ses pièces 1, 3, 5, 7, 8 notamment), * de certificats médicaux ou attestations établis par : - une psychologue (sa pièce 2) qui indique que Corinne A... lui a décrit des troubles du sommeil et des troubles alimentaires et qui a constaté « la présence de symptômes traumatiques d ¿ allure anxieuse entraînant un fort sentiment d ¿ impuissance et de vulnérabilité », - un psychiatre (sa pièce 12) qui atteste que la salariée présentait en janvier 2010 ou 2011 (illisible) des « troubles anxio dépressifs réactionnels à un situation au travail vécue comme particulièrement douloureuse », - un médecin généraliste (ses pièce 13 et 21) qui précise que l'état de santé de l'intimée « a nécessité à plusieurs reprises des arrêts de travail dans un contexte de syndrome anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel avec notion de harcèlement au travail dans les propos de la patiente » et qui, en septembre 2011, a pu constater que « son état de santé psychologique était nettement meilleur depuis son changement d ¿ activité professionnelle remontant à avril 2011 ». Il ressort de l'examen de ces pièces, sans qu'il soit nécessaire d ¿ examiner les allégations de la salariée relatives à l'influence sur la médecine du travail qu'elle prête à son employeur au motif que celui-ci est membre du conseil d ¿ administration de la médecine du travail, que si celle-ci n'établit pas l'ensemble des faits qu'elle énumère dans sa lettre de rupture, elle établit, en revanche, que son employeur lui a attribué une charge de travail excessive, qu'il s'adressait à elle, comme à d ¿ autre salariés, en haussant le ton voire en hurlant et que, de façon plus générale, son management n'était pas respectueux des salariés. Ces faits, mis en perspective avec son rapide et brutal amaigrissement, constaté par ses collègues, ses proches, ses amis et ses relations de travail, alors que personne ne lui connaissait de problème personnel, mais aussi avec une dégradation de son état de santé psychique, médicalement constatée, permettent de présumer l'existence d ¿ une situation professionnelle génératrice d ¿ une souffrance excessive et dommageable à sa santé physique et psychique, voire celle d ¿ un harcèlement. Il convient donc de rechercher, en examinant les pièces produites par l'employeur, si celui-ci a pris, au sens de l'article L 4124-1 susvisé, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, ou s'il prouve que ses agissements ou ses décisions ne sont pas constitutifs d ¿ un harcèlement, ou encore, que ceux-ci sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La SA Malex, appelante, verse principalement aux débats les pièces suivantes : *les plannings hebdomadaires de la salariée du 1er janvier 2009 au 16 mai 2010 (sa pièce 9) desquels il ressort que celle-ci avait un emploi du temps ne lui permettant pas, et ce d ¿ une manière régulière, de prendre une pause entre midi et 14 heures dans la mesure où : - elle avait fréquemment des rendez-vous avec des clients à 11 h 30 à Aix-en-Provence et à 13 heures à Marseille ou à 11 h 30 à Arles et à 13 h à Aix-en-Provence, ou encore à 12 h30 à Aix-en-Provence et à 14 h à Pertuis, à 12 h30 à Cassis et 13 h30 à Marseille, - elle enchaînait des rendez-vous, sans interruption, toute la journée, - elle avait plusieurs journées dans une même semaine surchargées, (notamment semaines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 37, 41, 47, 48 de 2009, semaines 2, 3, 11, 13, 17 de 2010), * des bulletins de salaires de l'année 2010 seulement (pièce10) mentionnant 8 h complémentaires en mai, 12 en juin, 12 en juillet, * des plannings, attestations ou plans annotés d ¿ autres salariés, montrant qu'ils intervenaient également, sur Marseille (pièces 12, 14, 15, 16, 18), * la lettre de démission de Nathalie F...- C... datée du 24 août 2010, ne comportant aucune indication sur les raisons motivant sa décision ainsi que le courrier de l'entreprise accompagnant les documents de rupture (pièces25 et 26), * trois attestations (pièce 27, 29 et 30), non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile mais présentant des garanties suffisantes pour être soumises à l'examen de la cour, - l'une, établie par une comptable de l'entreprise qui affirme que Corinne A..., qui pouvait être « hautaine et dédaigneuse » n'a pas été victime de harcèlement moral et que l'attitude de Michel B... vis à vis d ¿ elle à toujours été celle « d ¿ un dirigeant exigeant », - la deuxième, rédigée par un responsable commercial qui indique avoir pris, à la demande de Corinne A..., à de « nombreuses reprises », des rendez-vous commerciaux prévus à son planning qu'elle refusait d ¿ assumer en raison « d ¿ horaires qui ne lui convenaient pas » et qui ajoute que même si elle n'avait pas l'esprit d ¿ équipe, la direction estimait qu'elle avait « des qualités de rigueur qui lui conféraient certaines faveurs », - la troisième, établie par une responsable d ¿ agence de la société Aix Déménagement qui considère que la salariée était hautaine et peu serviable mais que ses qualités professionnelles étaient mises en valeur par le directeur Michel B..., * les documents relatifs à la rupture conventionnelle signée par l'entreprise et par Joëlle D... mentionnant une indemnité spécifique de 2331 ¿ pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2219 ¿ (pièces 33 et 35), * la lettre adressée par Michel B... à Joëlle D..., le 14 janvier 2010, à son retour d ¿ un arrêt de travail, rédigée en ces termes « C'est avec satisfaction que nous vous avons retrouvée lundi après une année presque blanche (') je vous ai pour ma part (') retrouvée motivée, déterminée et prête en résumé à effacer cette triste année, néfaste pour vous comme pour l'entreprise compte tenu du fait que vous êtes restée presque 6 mois sans travailler, etc'. » (pièce 37), * deux attestations (pièce 39 et 45), non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile mais présentant des garanties suffisantes pour être soumises à l'examen de la cour, - l'une, établie par une conseillère en déménagement qui décrit ainsi Michel B... « patron soucieux de la pérennité de l'entreprise et qui sait avec son franc-parler communiquer et motiver l'obligation de résultat, intransigeant quand il le faut mais toujours dans le respect et sans humiliation » et qui ajoute que « la pression si elle existe vient de la concurrence acharnée dans ce domaine d ¿ activité », - l'autre, par une ex-salariée qui affirme n'avoir jamais subi le moindre harcèlement ou la moindre pression et qui précise que « le stress et les conditions difficiles parfois » étaient dus à un « métier difficile à très forte saisonnalité », *une attestation d ¿ une assistante commerciale qui, de mai à décembre 2010, a travaillé avec la salariée qu'elle a perçue comme arrogante, dépourvue de l'esprit d ¿ équipe et avec laquelle elle a eu deux altercations. l'ensemble de ces pièces ne permet pas de mettre à mal les éléments produits par la salariée. En effet, si son employeur a pu vanter l'efficacité et les résultats de la salariée auprès de ses collègues, la cour relève que la pièce 9 de l'appelante corrobore les dires de Corinne A..., ses plannings régulièrement surchargés ne lui laissant que trop rarement le temps de déjeuner dans des conditions satisfaisantes et réparatrices. La cour observe que le « franc-parler de l'employeur, son intransigeance, sa capacité à motiver ses salariés sur des critères de résultat », capacité allant jusqu'à faire observer à l'un d ¿ entre eux, de retour d ¿ un congé de maladie, qu'il était resté presque six mois sans travailler, ainsi que cela résulte de ses propres pièces, n'illustrent ni ne caractérisent un mode de management propice à préserver la santé physique et mentale des salariés dans un domaine d ¿ activité très concurrentiel. La cour considère que les éléments produits, pris dans leur ensemble, établissent que la prise d ¿ acte de la salariée est justifiée par une altération de sa santé tant physique que psychique résultant d ¿ une dégradation de ses conditions de travail non prise en compte par l'employeur pourtant débiteur, au sens de l'article L 4124-1 du Code du travail, de l'obligation d ¿ assurer la sécurité et la protection des salariés, de prévenir les risques professionnels, notamment psychosociaux, dont le « burn out », en prenant des mesures telles que la mise en place d ¿ une organisation et de moyens adaptés. La cour confirme donc, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d ¿ acte produisait les effets d ¿ un licenciement sans cause réelle et sérieuse. III-Sur les conséquences qu'il convient d ¿ en tirer : Tenant compte de l'âge de la salariée (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (12 ans et demi,) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2946, 47 ¿), de l'absence de justification de sa situation après la rupture en dépit de la sommation délivrée par l'appelante, il y a lieu de confirmer le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci ayant fait une juste appréciation de la situation de la salariée et de ses droits. La cour infirme pour le surplus le jugement déféré et condamne la SA Marlex à payer, en sus des sommes confirmées, 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture. IV-Sur les autres demandes : Vu l'ouverture d ¿ une mesure de sauvegarde par le tribunal de commerce le 16 mai 2013 à l'encontre de la SA Marlex, la cour met hors de cause le CGEA de Marseille, Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et d ¿ allouer à ce titre 2000 ¿ à l'intimée. Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est débouté de l'ensemble de ses demandes. Succombant, il ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens. S'agissant d ¿ un salarié de plus de deux ans d ¿ ancienneté et d ¿ une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du Code du travail dans les conditions fixées au dispositif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En ce qui concerne les conséquences de la rupture : Attendu que l'ancienneté ouvre droit à l'équivalent de deux mois de salaire au titre du préavis et ses incidences congés payés Attendu que la moyenne des salaires est de 2. 946, 47 ¿ ; qu'il i y lieu d'allouer la sommes de 5 892, 94 ¿ au titre du préavis ; Vu la convention collective, il y a lieu d'allouer la somme de 11 417, 56 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement ; Vu l'ancienneté, il y a lieu d'allouer la somme de 35. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la société MARLEX faisait valoir que les attestations produites aux débats par la salariée au soutien de ses prétentions émanaient soit de personnes extérieures à la société n'ayant pas pu être témoin des conditions de travail de Madame X..., soit d'anciens salariés ne faisant état d'aucun faits précis concernant Madame X... et se contentant d'évoquer leur situation personnelle ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations de témoins indirects ne relatant aucun fait précis, concordants et répétés, sans s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'employeur, et retenus par les premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'une surcharge de travail non prise en compte par l'employeur pas plus que l'intransigeance, le franc parler et la capacité de ce dernier à motiver ses salariés sur des critères de résultats ne constituent des actes répétés de harcèlement moral, a fortiori dans un domaine d'activité très concurrentiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ; 3°) ALORS à supposer que la Cour d'appel n'ait pas retenu le harcèlement moral, QU'il incombe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande de voir sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Madame X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société MARLEX faisait par ailleurs valoir que Madame X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 30) ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constaté ni caractérisé que les manquements reprochés, à les supposer avérés, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARLEX à verser à la salariée la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture, d'AVOIR condamné la société MARLEX à verser à la salariée la sommes de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Tenant compte de l'âge de la salariée (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (12 ans et demi,) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2946, 47 ¿), de l'absence de justification de sa situation après la rupture en dépit de la sommation délivrée par l'appelante, il y a lieu de confirmer le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci ayant fait une juste appréciation de la situation de la salariée et de ses droits. La cour infirme pour le surplus le jugement déféré et condamne la SA Marlex à payer, en sus des sommes confirmées, 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture » ALORS QUE le salarié ne peut recevoir, en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supplémentaire que s'il est établi qu'il a subi, à raison des circonstances particulières de sa rupture, un préjudice distinct que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le salarié a pris l'initiative de mettre un terme à la relation contractuelle en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à allouer à Madame X... des dommages et intérêts « pour préjudice distinct subi au titre des conditions de la rupture », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du fait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni dire en quoi consistait ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

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Cour de cassation 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz