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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Luiggi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Fusella, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Luiggi et de la SMABTP, de Me Cossa, avocat de la société Fusella, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, pour les besoins de l'édification d'un hangar sur le port de Bastia, la société Fusella, entrepreneur, avait pris à bail un matériel de levage auprès de la société Luiggi ; que, le 27 juillet 1994, à la suite de la rupture d'une élingue, un élément de charpente métallique en cours d'installation est tombé ; que, quoique la société Fusella ait alors, dans l'attente de nouvelles pièces, haubané la part de charpente déjà en place, celle-ci, le 25 août 1994, s'est effondrée sous l'effet d'un vent violent ; que la décision attaquée (Bastia, 6 juillet 1999) a dit la société Luiggi, et la SMABTP, son assureur, tenues de réparer l'un et l'autre dommages ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour dire la société Luiggi responsable du sinistre du 27 juillet 1994, retenu sa garantie de loueur pour vice de la chose et violé les articles 1721 et 1732 du Code civil, dès lors que, d'après ses propres constatations et celles de l'expert, le défaut de l'élingue n'était pas établi ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, conformément au rapport d'expertise dont la dénaturation n'est pas alléguée, que la rupture de l'élingue était due à son propre défaut, déduit de la cassure de ses brins après un allongement anormal ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir, pour dire la société Luiggi responsable du sinistre du 25 août 1994, violé l'article 1384 du Code civil, dès lors qu'il constate l'insuffisance des précautions conservatoires prises par la société Fusella, gardienne de la charpente, la chute de celle-ci étant survenue en l'absence de tout événement de force majeure ;
Mais attendu que la présomption de responsabilité portée au texte précité régit le dommage causé par la chose gardée, mais est sans application au dommage subi par celle-ci ; que le moyen invoqué est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi des sociétés Luiggi et SMABTP ;
Condamne les sociétés Luiggi et SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Luiggi et SMABTP à verser conjointement à la société Fusella la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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