Cour de cassation, 09 juillet 1997. 97-01.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-01.011
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête adressée le 27 mai 1997 au greffe de la cour d'appel de Poitiers par M. Michel X..., demeurant ..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que la Cour précitée, d'une affaire pénale n° A 96-00.327 et de cinq affaires civiles n°s 2925/95, 1652/97, 1436/97, 1422/37 et 1824/97, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 juin 1997, au Premier Président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience en chambre du conseil du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête déposée le 29 mai 1997 au greffe de la cour d'appel de Poitiers par M. X... ;
Vu les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la requête de M. X... tend au renvoi devant une autre juridiction des affaires le concernant, pendantes devant la cour d'appel de Poitiers ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits, la preuve de l'existence de motifs de nature à faire peser un soupçon de partialité sur les magistrats de la cour d'appel de Poitiers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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