Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-10.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.859
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la compagnie Abeille assurances ;
Attendu que par arrêt n° 936 F-D rendu le 8 juillet 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé, "mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 200 400 francs avec intérêts", au lieu et place de "mais seulement en sa disposition ayant condamné le société Abeille assurances à payer à M. X... la somme de 200 400 francs augmentée des interêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance" ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 936 F-D rendu le 8 juillet 2003 ;
Dit que la première phrase du dispositif page 2, dernier paragraphe "CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 200 400 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties par la cour d'appel de Paris ;" est remplacée par :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société Abeille assurances à payer à M. X... la somme de 200 400 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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