Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-10.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.545
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° A 20-10.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ la société Cygory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne restaurant le [...] ,
2°/ M. Q... F..., domicilié [...] ,
agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Cygory,
3°/ M. R... L..., domicilié [...] ,
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la socité Cygory,
ont formé le pourvoi n° A 20-10.545 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société [...], société civile, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cygory, de MM. F... et L..., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-16.237), la SCI [...] a donné à bail commercial à la société Cygory divers locaux à usage de restaurant, incluant une salle de réception non destinée à la restauration publique.
2. Le 17 décembre 2009, la locataire a assigné la bailleresse en réalisation de travaux de mise aux normes incendie de cette salle et en réparation des préjudices résultant de l'impossibilité d'en assurer l'exploitation.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Cygory fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI [...] au titre du préjudice d'exploitation subi pour l'année 2013 et jusqu'au 1er mars 2014, alors : « que la cassation du chef de dispositif d'une décision n'en laisse rien subsister et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en retenant, pour s'abstenir de fixer elle-même le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation pour les années 2009 à 2012, que ce montant avait été définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2015 quand cet arrêt avait été cassé par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2016 en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour les années 2009 à 2012 à la somme de 297 040 euros, de sorte qu'il lui appartenait, en sa qualité de juridiction de renvoi, de fixer elle-même le montant de ce préjudice dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :
5. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6. Pour limiter la condamnation de la SCI [...] aux seules années 2013 et 2014, l'arrêt retient que le montant de l'indemnisation des pertes de résultats pour les années 2009 à 2012 a été définitivement fixé par l'arrêt du 10 février 2015 et que la cour n'est pas juge d'appel de ses précédents arrêts, de sorte que son dispositif ne prononcera ni confirmation ni infirmation du jugement de première instance.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur le chef de l'arrêt cassé en fixant elle-même le montant de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le préjudice subi par la société Cygory pour les exercices 2009 à 2012 inclus, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la SCI [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par SCI [...] et la condamne à payer à la société Cygory prise en la personne de M. L..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Cygory et MM. F... et L..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2019, d'AVOIR rejeté des débats les écritures déposées le 6 septembre 2019 postérieurement à la clôture de l'instance par la société Cygory, et d'AVOIR condamné la Sci [...] à payer à la société Cygory la seule somme de 143 000 euros pour le préjudice d'exploitation subi pour l'exercice de l'année 2013 et jusqu'au 1er mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate que les écritures postérieures à la clôture ajoutent la prétention d'obtenir la condamnation de la Sci [...] à payer un somme supplémentaire de 40 000 euros de dommages-intérêts pour les procédures d'exécution forcée abusives mises en oeuvre à l'encontre de la société Cygory ; la cour retient que cette demande supplémentaire intervenant dans une instance dont l'objet du litige remonte à une assignation délivrée le 27 décembre 2009 ne caractérise pas le motif d'une cause grave exigée par l'article 784 du code de procédure civile pour fonder la révocation de l'ordonnance de clôture ; la cour rejette en conséquence la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dans les écritures du 6 septembre 2019 et retient pour les dernières écritures en appel celles déposées le 16 août 2019 ;
ALORS QUE saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le juge doit se prononcer par une décision motivée et s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de la demande ; qu'en se bornant à retenir que ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture la demande supplémentaire de condamnation formulée dans les conclusions de la société Cygory postérieures à la clôture sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Cygory du 6 septembre 2019, RG , n°17/01986), si la signification par la Sci [...] de ses dernières écritures la veille de l'ordonnance de clôture, ne caractérisait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la société Cygory d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la Sci [...] à payer à la société Cygory que la somme de 143 000 euros pour le préjudice d'exploitation subi pour l'exercice de l'année 2013 et jusqu'au 1er mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation du preneur, le bailleur a la charge de la preuve de l'étendue pour le calcul de la perte de résultat pendant la période d'impossibilité d'utilisation de la salle du premier étage des recettes de l'activité du preneur qui seraient contractuellement illicites au regard de la mention particulière de l'article 16 du bail ; les motifs de l'arrêt de cette cour de 014 pour la méthode de calcul de la perte de résultat de 2009 à 2012 ont acquis ont acquis l'autorité de la chose jugée, à la seule exception d'exclure du montant des recettes du preneur celles d'une activité contraire à la mention contractuelle ; dans cette limite particulière, la méthode de calcul de l'expert doit être poursuivie pour évaluer la perte de résultat de l'année 2013, et les deux premiers mois de l'année 2014 jusqu'à la réouverture de la salle le 1er mars 2014 ; pour retenir une indemnisation de 297 040 euros jusqu'à l'année 2012 incluse, l'arrêt du 20 février 2015 retient par des motifs pertinentes et circonstanciés sur la base des investigations de l'expertise judiciaire, auxquels la cour renvoie les parties pour une lecture complète la somme des montants de chaque année : 82 870 euros pour l'année 2009, 43 130 euros pour l'année 2010, 88 831 pour l'année 2011, 82 201 pour l'année 2012, en tenant compte d'une érosion monétaire de 1,5% par an ; il ordonne une nouvelle expertise judiciaire confiée au même expert pour le calcul de la perte de résultat en 2013 et pour les deux premiers mois de l'année 2014 selon la méthode déjà employée ; le deuxième rapport d'expertise déposé le 15 février 2018 propose les montants actualisés suivants que la cour retient pour base selon la même méthode relevant de l'autorité de la chose jugée dans les motifs de l'arrêt de 2015 : 81 248 euros pour l'année 2013, 59 062 euros pour l'année 2014, en tenant compte d'une érosion monétaire ramenée à 1 % par an ; l'argumentation et les pièces pour la SCI [...] tendent à solliciter l'exclusion des recettes de toutes les activités de prestations événementielles, alors que les disposition contractuelle n'exclut que celles pour lesquelles la preuve est rapportée ; « d'exercer une activité pouvant cause quelque gêne que ce soit au voisinage (odeurs, trépidations, bruits
) ; la musique est tolérée à volume raisonnable, à l'intérieur des bâtiments de 8 heures à 24 heures, et interdite en terrasse » ; l'attestation de M. D... invoque les soirées de mariage prolongées et bruyantes des 12 et juillet 2008 dans la cour, mais qui font l'objet d'une autorisation spéciale de la mairie qui n'a pas été remise en cause alors par le bailleur, et une utilisation « anarchique et incontrôlée des espaces dédiés au restaurant, mais sans identification particulière de faits précis au regard de la clause contractuelle restrictive ;
L'attestation de M. X... concerne un conflit sur le montant d'une prestation de mariage sans identifier pour autant une contrariété particulière de la clause contractuelle par la volonté du preneur, qui au contraire s'insurge dans sa réponse à ce client d'avoir refusé de quitter les lieux après l'heure autorisée par le maire ; les documents et le site internet exposent les qualités des prestations offertes sans pour autant mentionner des prestations contraires à la disposition contractuelle ; une attestation de M. T... déclare commercialiser des événements festifs en respectant une limite de 0h30 pour la diffusion de la musique, horaire très proche de la limite contractuelle dont le dépassement n'est pas établi par ce document ; seules les pièces numérotées au bordereau 65 et 74 pourraient caractériser une infraction contractuelle ; dans la pièce 74, M. T... répond à un client pour l'organisation d'u mariage le 22 septembre 2012 « vous pourrez danser jusqu'à quatre heures du matin » ; la pièce 65, l'attestation de Mme B... responsable d'un club, déclare proposer une clientèle pour les prestations événementielles dans cette salle en indiquant qu'elle n'était pas au courant d'un horaire à respecter de sorte que la fin de soirée était fixée à 3 ou 4 heures du matin ; ces deux documents peuvent effectivement laisser supposer la réalisation de soirées de nature à causer une gêne au voisinage et un dépassement des limites contractuelles, sans pour autant les identifier par des témoignages précis ou des constatations par huissier ; la cour constate que la Sci [...] ne démontre pa de montants précis de recettes du preneur dans le seul exercice d'activités contractuellement interdites, alors que les motifs d'autorité de chose jugée de l'arrêt de 2012 exposent que l'activité de traiteur est expressément prévue au bail dans une salle spécialement ajoutée qui ne figurait pas dans le contrat de bail précédent et constituait la poursuite de l'activité déjà réalisée habituellement par le cédant du fonds de commerce, que l'expert judiciaire énonce clairement dans son deuxième rapport, pour indiquer que sa mission ne lui permet pas de modifier son calcul en considération de la cassation partielle de 2016, que le calcul du préjudice replace la victime dans la situation où elle serait trouvée si le sinistre ne s'était pas produit, situation dans laquelle les soirées évènementielles comme les mariage représentaient une part importante de ses activités ; la cour constate comme l'expert que le bailleur n'a pas jugé utile de contester ces activités de son preneur avant la demande d'exécution de travaux de mise en conformité, ce qui caractériser pour le moins dans la recherche de la commune intention des parties dans l'interprétation de la clause du bail une lecture moins contraignante que celle de l'argumentation du bailleur ; la Sci [...] n'est pas fondée à prétendre à titre subsidiaire à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise pour évaluer la perte de résultat sur les exercices annuels en excluant les prestations de mariage ; la cour a d'une part relevé l'absence de preuve suffisante de l'identification des prestations qui devraient être exclues en considération des restrictions de la clause contractuelle, et constate d'autre part que le bailleur intéressé au bénéfice de cette exclusion n'a pas jugé opportun de saisir le magistrat en charge du suivi de l'expertise, qui était toujours en cours à la date de l'arrêt de cassation partielle, pour demander de compléter éventuellement la mission de l'expert alors que celui-ci avait transmis aux parties copie d'un courrier du président de la chambre datée du 7 novembre 2016 n'envisageant pas d'y procéder en réponse à l'interrogation de l'expert ;
Le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour les années 2009 à 2013 a été définitivement fixé par l'arrêt du 20 février 2015 puisque la cour rejette la preuve de montants à exclure des recettes ; le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour l'année 2013 et les deux premiers mois de l'année 2014 sera retenu selon les motifs déjà exposés sur la base du calcul de l'expert, avec une actualisation en fonction de l'érosion monétaire de 1% par an arrêté en 2019 ; le préjudice pour l'année 2013 s'établit à 78 123 – (1% x 6) = 82 810 euros ; préjudice pour l'année 2014 s'établit à 57 342 – (1% x 6) = 60 209 euros, soit un total de 143 019 euros, arrondi à 143 000 euros ; le bailleur sera condamné au paiement de cette somme à son preneur ;
1) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel de Montpellier, par son arrêt mixte du 4 juillet 2012 devenu définitif, rendu dans la même instance, a condamné la Sci [...], bailleur, à réaliser des travaux de mise aux normes de sécurité des lieux loués pour permettre l'exploitation de la salle dite « la Grange » selon la destination conforme au bail et infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 juillet 2011 sur le montant de l'indemnisation du préjudice pour perte d'exploitation, confirmant ainsi le principe de l'indemnisation de ce préjudice ; qu'en limitant néanmoins l'indemnisation du préjudice subi par la société Cygory, preneur, à la seule perte d'exploitation pour l'exercice 2013 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux, le 1er mars 2014, demande nouvellement formée en appel, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue d'indemniser la perte d'exploitation subie pour les exercices 2009 à 2012 dont le principe était pourtant définitivement acquis, a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la cassation du chef de dispositif d'une décision n'en laisse rien subsister et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en retenant, pour s'abstenir de fixer elle-même le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation pour les années 2009 à 2012, que ce montant avait été définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2015 quand cet arrêt avait été cassé par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2016 en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour les années 2009 à 2012 à la somme de 297 040 euros, de sorte qu'il lui appartenait, en sa qualité de juridiction de renvoi, de fixer elle-même le montant de ce préjudice dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la société Cygory faisait valoir dans ses conclusions que son préjudice pour la perte d'exploitation pour les exercices 2009 à 2012 devait être fixé par la juridiction de renvoi à la somme de 297 040 euros (conclusions de la société Cygory du 16 août 2019, RG n° 17/01986, p.12), que la Sci [...] sollicitait que le préjudice de la société Cygory pour les années 2009 à 2012 soit fixé à la seule somme de 87 355 et, subsidiairement, à la somme de 112 832 euros ; qu'en retenant, pour se borner à fixer le préjudice de perte d'exploitation subie par la société Cygory au seul exercice 2013 et jusqu'au 1er mars 2014, que le préjudice avait été définitivement fixé pour la perte d'exploitation des exercices 2009 à 2012 par l'arrêt du 10 février 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci [...] à payer à la société Cygory seulement la somme de 143 000 euros pour le préjudice d'exploitation subi pour l'exercice de l'année 2013 et jusqu'au 1er mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation du preneur, le bailleur a la charge de la preuve de l'étendue pour le calcul de la perte de résultat pendant la période d'impossibilité d'utilisation de la salle du premier étage des recettes de l'activité du preneur qui seraient contractuellement illicites au regard de la mention particulière de l'article 16 du bail ; les motifs de l'arrêt de cette cour de 014 pour la méthode de calcul de la perte de résultat de 2009 à 2012 ont acquis ont acquis l'autorité de la chose jugée, à la seule exception d'exclure du montant des recettes du preneur celles d'une activité contraire à la mention contractuelle ; dans cette limite particulière, la méthode de calcul de l'expert doit être poursuivie pour évaluer la perte de résultat de l'année 2013, et les deux premiers mois de l'année 2014 jusqu'à la réouverture de la salle le 1er mars 2014 ; pour retenir une indemnisation de 297 040 euros jusqu'à l'année 2012 incluse, l'arrêt du 20 février 2015 retient par des motifs pertinentes et circonstanciés sur la base des investigations de l'expertise judiciaire, auxquels la cour renvoie les parties pour une lecture complète la somme des montants de chaque année : 82 870 euros pour l'année 2009, 43 130 euros pour l'année 2010, 88 831 pour l'année 2011, 82 201 pour l'année 2012, en tenant compte d'une érosion monétaire de 1,5% par an ; il ordonne une nouvelle expertise judiciaire confiée au même expert pour le calcul de la perte de résultat en 2013 et pour les deux premiers mois de l'année 2014 selon la méthode déjà employée ; le deuxième rapport d'expertise déposé le 15 février 2018 propose les montants actualisés suivants que la cour retient pour base selon la même méthode relevant de l'autorité de la chose jugée dans les motifs de l'arrêt de 2015 : 81 248 euros pour l'année 2013, 59 062 euros pour l'année 2014, en tenant compte d'une érosion monétaire ramenée à 1 % par an ; l'argumentation et les pièces pour la SCI [...] tendent à solliciter l'exclusion des recettes de toutes les activités de prestations événementielles, alors que les disposition contractuelle n'exclut que celles pour lesquelles la preuve est rapportée ; « d'exercer une activité pouvant cause quelque gêne que ce soit au voisinage (odeurs, trépidations, bruits
) ; la musique est tolérée à volume raisonnable, à l'intérieur des bâtiments de 8 heures à 24 heures, et interdite en terrasse » ; l'attestation de M ; D... invoque les soirées de mariage prolongées et bruyantes des 12 et juillet 2008 dans la cour, mais qui font l'objet d'une autorisation spéciale de la mairie qui n'a pas été remise en cause alors par le bailleur, et une utilisation « anarchique et incontrôlée des espaces dédiés au restaurant, mais sans identification particulière de faits précis au regard de la clause contractuelle restrictive ;
L'attestation de M. X... concerne un conflit sur le montant d'une prestation de mariage sans identifier pour autant une contrariété particulière de la clause contractuelle par la volonté du preneur, qui au contraire s'insurge dans sa réponse à ce client d'avoir refusé de quitter les lieux après l'heure autorisée par le maire ; les documents et le site internet exposent les qualités des prestations offertes sans pour autant mentionner des prestations contraires à la disposition contractuelle ; une attestation de M. T... déclare commercialiser des événements festifs en respectant une limite de 0h30 pour la diffusion de la musique, horaire très proche de la limite contractuelle dont le dépassement n'est pas établi par ce document ; seules les pièces numérotées au bordereau 65 et 74 pourraient caractériser une infraction contractuelle ; dans la pièce 74, M. T... répond à un client pour l'organisation d'u mariage le 22 septembre 2012 « vous pourrez danser jusqu'à quatre heures du matin » ; la pièce 65, l'attestation de Mme B... responsable d'un club, déclare proposer une clientèle pour les prestations événementielles dans cette salle en indiquant qu'elle n'était pas au courant d'un horaire à respecter de sorte que la fin de soirée était fixée à 3 ou 4 heures du matin ; ces deux documents peuvent effectivement laisser supposer la réalisation de soirées de nature à causer une gêne au voisinage et un dépassement des limites contractuelles, sans pour autant les identifier par des témoignages précis ou des constatations par huissier ; la cour constate que la Sci [...] ne démontre pas de montants précis de recettes du preneur dans le seul exercice d'activités contractuellement interdites, alors que les motifs d'autorité de chose jugée de l'arrêt de 2012 exposent que l'activité de traiteur est expressément prévue au bail dans une salle spécialement ajoutée qui ne figurait pas dans le contrat de bail précédent et constituait la poursuite de l'activité déjà réalisée habituellement par le cédant du fonds de commerce, que l'expert judiciaire énonce clairement dans son deuxième rapport, pour indiquer que sa mission ne lui permet pas de modifier son calcul en considération de la cassation partielle de 2016, que le calcul du préjudice replace la victime dans la situation où elle serait trouvée si le sinistre ne s'était pas produit, situation dans laquelle les soirées événementielles comme les mariage représentaient une part importante de ses activités ; la cour constate comme l'expert que le bailleur n'a pas jugé utile de contester ces activités de son preneur avant la demande d'exécution de travaux de mise en conformité, ce qui caractériser pour le moins dans la recherche de la commune intention des parties dans l'interprétation de la clause du bail une lecture moins contraignante que celle de l'argumentation du bailleur ; la Sci [...] n'est pas fondée à prétendre à titre subsidiaire à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise pour évaluer la perte de résultat sur les exercices annuels en excluant les prestations de mariage ; la cour a d'une part relevé l'absence de preuve suffisante de l'identification des prestations qui devraient être exclues en considération des restrictions de la clause contractuelle, et constate d'autre part que le bailleur intéressé au bénéfice de cette exclusion n'a pas jugé opportun de saisir le magistrat en charge du suivi de l'expertise, qui était toujours en cours à la date de l'arrêt de cassation partielle, pour demander de compléter éventuellement la mission de l'expert alors que celui-ci avait transmis aux parties copie d'un courrier du président de la chambre datée du 7 novembre 2016 n'envisageant pas d'y procéder en réponse à l'interrogation de l'expert ;
Le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour les années 2009 à 2013 a été définitivement fixé par l'arrêt du 20 février 2015 puisque la cour rejette la preuve de montants à exclure des recettes ; le montant de l'indemnisation des pertes de résultat pour l'année 2013 et les deux premiers mois de l'année 2014 sera retenu selon les motifs déjà exposés sur la base du calcul de l'expert, avec une actualisation en fonction de l'érosion monétaire de 1% par an arrêté en 2019 ; le préjudice pour l'année 2013 s'établit à 78 123 – (1% x 6) = 82 810 euros ; préjudice pour l'année 2014 s'établit à 57 342 – (1% x 6) = 60 209 euros, soit un total de 143 019 euros, arrondi à 143 000 euros ; le bailleur sera condamné au paiement de cette somme à son preneur
ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant, après avoir estimé le préjudice subi par la société Cygory s'élevait au titre de la perte d'exploitation pour l'année 2013 et jusqu'au 1er mars 2014 à la somme de 143 019 euros, qu'il convenait d'arrondir cette somme pour prononcer la condamnation du responsable, la Sci [...] à verser la seule somme de 143 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard