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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 février 2005 notifié à 14 heures 35, il a été maintenu dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le 14 février 2005 à 10 heures 15 un juge délégué a ordonné son assignation à résidence, qui n'a pas été notifiée au procureur de la République ;
Attendu que le préfet des Pyrénées-Orientales fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré nul l'appel interjeté à l'encontre d'une décision d'un juge des libertés et de la détention, ayant décidé l'assignation à résidence d'un étranger qui ne présentait pourtant pas les garanties de représentation requises, alors, selon le moyen :
1 ) que la mesure d'assignation à résidence ne prend effet qu'à l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré nul l'appel interjeté par le préfet, motif pris de ce que M. X... avait été illégalement maintenu à la disposition de la justice, depuis le 14 février à 14 heures 16, quand la mesure de rétention préfectorale, notifiée à l'intéressé le 13 février 2005 à 14 heures 35 n'expirait que le 15 février suivant à la même heure, a excédé ses pouvoirs, en substituant sa décision à celle du préfet, au mépris des dispositions des articles L. 552-1, L. 552-3, L. 552-4 et L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2 ) que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, assignant à résidence un étranger initialement maintenu en rétention, est immédiatement notifiée au procureur de la République, afin qu'il puisse, dans un délai de 4 heures suivant le prononcé de la décision, en interjeter appel, en sollicitant la suspension provisoire de son exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'ordonnance assignant M. X... à résidence n'avait jamais été notifiée au procureur de la République, a cependant estimé que l'étranger avait été illégalement maintenu en rétention, à l'issue du délai de quatre heures, ayant couru depuis le prononcé et la notification à l'intéressé de l'ordonnance, a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que selon l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compte de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que selon l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors mis immédiatement fin à la mesure de maintien en rétention ;
Qu'ayant retenu que le maintien en rétention de M. X... n'avait plus de fondement à compter du 14 février 2005 à 14 heures 16, la décision d'assignation à résidence, bien que non notifiée immédiatement au procureur de la République, devant prendre tous ses effets à l'expiration du délai de 4 heures suivant son prononcé et sa notification à l'étranger, le premier président a, dès lors, pu, sans avoir à se prononcer sur le maintien en rétention administrative, constater que l'étranger était maintenu illégalement ;
D'ou il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 117 et 120, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que pour déclarer nul l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Orientales, l'ordonnance retient que le maintien à la disposition de la justice de M. X... n'avait plus de fondement à compter du 14 février 2005 à 15 heures et qu'il convenait de constater que cette situation constitue une violation grave des droits de la personne retenue sans titre et qu'elle entachait l'appel d'une cause de nullité absolue ;
Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, le premier président, qui a ainsi relevé d'office une exception de nullité non fondée sur l'inobservation de règles de fond relative aux actes de la procédure présentant un caractère d'ordre public, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré nul l'appel formé par le préfet des Pyrénées Orientales, l'ordonnance rendue le 15 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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