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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.755

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1999) de lui avoir dénié la nationalité française en refusant de lui appliquer les dispositions de l'article 32-2 du Code civil, au motif qu'il était né en France, alors que ce texte aurait dû recevoir application a fortiori dans ce cas ; Mais attendu que l'article 32-2 du Code civil instaure une exception au régime normal de la preuve de la nationalité par filiation prévu par l'article 30-2, alinéa 1 ; que la cour d'appel en a fait une exacte application, en décidant qu'il ne concernait pas M. X..., né en France de parents nés en Algérie ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz