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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Driss, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Stenuit, Route de la Charpraie à Chambray Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1981 par la société Stenuit en qualité de manoeuvre spécialisé, a été licencié par lettre du 30 mars 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il aurait fait l'objet d'avertissements nuls faute d'avoir été précédés d'un entretien préalable et dépourvus de fondement ; alors que, d'autre part, il résulte d'un certificat de présence qu'il n'était pas absent le 8 mars 1988 ; alors que, enfin, il a été licencié pour une faute grave qu'il n'a pas commis ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que les avertissements n'avaient pas à être précédés d'un entretien préalable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave et qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Stenuit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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