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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-19.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-19.682

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Jean X..., demeurant au lieudit "Les 5 Chemins", route d'Ypres à Oost Cappel (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit de Monsieur François Z..., demeurant au lieudit "Les 5 Chemins", route d'Ypres à Oost Cappel (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que le tribunal d'instance a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des différents éléments de preuve soumis à son appréciation que le stationnement du véhicule de M. Y... entravait le libre exercice par M. Z... du droit de passage dont celui-ci bénéficiait, et en a fixé souverainement les modalités de la réparation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz