Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-10.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.189
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 16 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors qu'en statuant au motif que le comportement violent de Mme X... perdait son caractère fautif dès lors qu'il était dû à une maladie pour laquelle celle-ci était soignée depuis plusieurs années et de façon constante, sans constater que cette maladie avait entraîné une irresponsabilité mentale de Mme X... ou au moins une perte de maîtrise d'elle-même au moment où les faits fautifs se sont produits, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt qui a retenu qu'il ressortait des documents produits par M. X... lui-même que le comportement violent de l'épouse était dû à une maladie démontrée par les documents médicaux versés aux débats, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié que l'état mental de la femme était de nature a dépouiller de leur caractère fautif les griefs invoqués contre elle par le mari ; d'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une rente mensuelle de 1 000 francs à titre de prestation compensatoire pendant cinq ans, alors d'une part, qu'en se bornant à considérer les ressources des deux époux pour constater une disparité au détriment de Mme X... sans rechercher quels étaient les besoins de celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil et alors d'autre part, que, en se bornant à énoncer que Mme X... bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité jusqu'au 31 mars 1992 au salaire de 2 314 francs auquel s'ajoutaient les allocations familiales et la pension alimentaire versée par M. X... pour les deux enfants, sans chiffrer le montant global des ressources de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à chiffrer le montant global des ressources de Mme X... a déterminé ses besoins en tenant compte de sa situation au moment du divorce et de l'évolution de celles-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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