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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-13.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.624

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 2, avril 1991), rendu en dernier ressort, d'avoir, à l'occasion d'une procédure de saisie-immobilière introduite par Mme Z..., à l'encontre de M. A..., déclaré M. Y... subrogé dans les poursuites aux époux X... qui avaient été eux-mêmes subrogés à Mme Z..., alors que le demandeur à la subrogation dans les poursuites d'un créancier déjà subrogé devrait signifier un commandement au débiteur saisi, et qu'étant constant que cette formalité, non constatée par le jugement, n'a pas été accomplie, le Tribunal aurait violé l'article 2217 du Code civil et l'article 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 722 du Code de procédure civile, exigeant seulement du demandeur à la subrogation la délivrance au créancier saisissant d'une sommation de continuer les poursuites, et aucun texte n'imposant que le créancier subrogé, fût-ce en second, signifie un commandement au débiteur saisi, qui n'est pas mis en cause dans la procédure de subrogation, c'est hors de toute violation des textes précités que le Tribunal a accueilli la demande de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz