Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-12.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.987
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri X...,
2°) Mme Henri X..., née Denise G...,
demeurant ensemble ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Dante Y..., demeurant Tougin à Gex (Ain),
2°) M. Baptiste Y..., demeurant Vesancy à Gex (Ain),
3°) Mme F... Daina, demeurant rue Albert Eynaud à Ville la Grand (Haute-Savoie),
4°) M. André A..., demeurant Cessy à Gex (Ain), ès-qualités de tuteur de Evelyne et Corinne I..., héritière mineures de M. Giovanni Y...,
5°) M. Jean Y..., demeurant ... (Ain),
6°) M. Joseph Y..., demeurant ... (Ain),
7°) M. D...,
8°) Mme D...,
demeurant tous deux Creux du Loup à Gex (Ain),
9°) la Commune de Gex, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié, en cette qualité Hôtel de Ville à Gex (Ain),
10°) Mme B..., née C...
E..., demeurant à Segny (Ain),
11°) Mme H..., née Jeannette E..., demeurant ...,
12°) Mme Z..., née Odette E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement fixé l'assiette du passage pour la désserte de parcelles enclavées, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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