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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence La Renaissance-Mail Renaissance de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société ING Bank France ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code Civil et l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renaissance-Mail Renaissance (le syndicat des copropriétaires) avait pour syndic la société ADBI, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 10 mars 1997, la société ADBI a été radiée du syndicat professionnel ;
qu'à la suite du changement de syndic intervenu en mai 1997, un audit des comptes a révélé un manque de trésorerie ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société ADBI, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., la Banque Bruxelles Lambert et l'assureur aux fins de voir déclarer la société ADBI responsable du manque de trésorerie et de la voir condamner in solidum avec la banque et l'assureur à réparer le montant de son préjudice ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que l'article 3.2.3 des conditions particulières de la police définit la "période de garantie" en précisant que "la garantie s'applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration. Toutefois, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'expiration du contrat à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat" ; que par ailleurs, aux termes de l'article V de ces mêmes conditions particulières, la garantie cesse de plein droit par le retrait de la carte professionnelle et que "la garantie est acquise pour une durée allant de la date d'adhésion jusqu'au 31 décembre suivant, date à laquelle elle est reconduite de plein droit d'année en année..." ; qu'il résulte de ces dispositions, au regard de la situation de la société ADBI qui n'a pas obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'année 1997, que sa garantie a pris fin à compter du 1er janvier 1997 dans la mesure où la garantie fonctionne par année civile, mais que la garantie pouvait encore s'appliquer à un sinistre déclaré dans les 12 mois suivants cette cessation de garantie ; qu'en l'espèce, le nouveau syndic a déclaré le sinistre par courrier du 7 février 1998, soit plus de 12 mois après la cessation de garantie ; que c'est à juste titre, que la société Axa refuse de reconnaître la validité de la déclaration du président du conseil syndical faite le 26 janvier 1997 dans la mesure où cette personne n'a pas qualité pour représenter le syndicat, personne morale, et qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice sans pouvoir se faire substituer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les clauses contractuelles, si la garantie avait cessé de plein droit le 10 mars 1997 par le retrait de la carte professionnelle de la société ADBI, la connaissance du sinistre dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du contrat emportait la garantie de l'assureur, et cette connaissance avait résulté de la dénonciation effectuée dans ce délai tant par le président du conseil syndical que par le syndic, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes formée contre la société Axa et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Renaissance-Mail Renaissance la somme de 2 000 euros, et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Renaissance-Mail Renaissance à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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