jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02483.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01177
ARRÊT DU 01 Décembre 2015
APPELANTE :
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE DE L'AGS DE RENNES (CGEA)
4 Cours Raphaël Binet-
CS 96925
35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13300228
INTIMES :
Madame Françoise X...
...
49380 FAYE D'ANJOU
comparante
Maître Eric Y... Mandataire liquidateur de la SARL GESTIM
...
49105 ANGERS CEDEX 02
non comparant-ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
La société Gestim Immobilier, dont M. Jackie Z... était le gérant, exploitait une agence immobilière située à Angers, rue Plantagenet.
Mme Françoise X... a été recrutée le 1er janvier 1995 par la société Gestim Immobilier sans qu'un contrat écrit ne soit établi.
En dernier lieu, devenue l'épouse du gérant en mai 2001, Mme X... occupait un poste d'employée responsable, statut cadre, coefficient 380 niveau VII, en contrepartie d'un salaire de base de 1 557. 69 euros par mois pour 151. 67 heures par mois, outre des heures supplémentaires (17. 33 h).
La relation de travail était régie par convention collective nationale de l'immobilier
A la suite du licenciement de la salariée survenu le 10 juin 2008, l'employeur a fixé au profit de Mme X... une indemnité de préavis de 1 780. 16 euros, une indemnité compensatrice de congés payés 2 301 euros et des indemnités de licenciement de 6 082. 12 euros.
Par jugement du 16 mai 2012, le tribunal de commerce d'Angers a placé la SARL Gestim Immobilier en liquidation judiciaire et a désigné Me Y... en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 juin 2012, Mme X... a sollicité auprès du mandataire liquidateur le paiement d'un rappel de salaires pour la période de juillet 2007 à juin 2008 ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, pour un montant total de 24 305. 68 euros.
Le 29 août 2012, le mandataire liquidateur a informé Mme X... de son refus de procéder au règlement des sommes demandées " compte tenu des éléments produits et notamment de l'ancienneté de ces créances. "
Par requête du 13 septembre 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement du rappel des salaires dus sur la période de juillet 2007 à juin 2008, hormis les salaires de septembre et octobre 2007 déjà réglés, et en paiement de l'indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 28 août 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte au CGEA de Rennes de son intervention,
- rappelé que les condamnations sont opposables à l'AGS dans les limites prévues par les articles L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- fixé la créance due à Mme X... à la somme de 21 258. 52 euros au titre du rappel de salaires de novembre à décembre 2007 et de janvier à juin 2008 et de l'indemnité de licenciement,
- dit que les demandes salariales concernant la période de juillet et d'août 2007 étaient prescrites,
- condamné Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Gestim Immobilier aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 30 et 31 août 2013.
L'AGS intervenant par le CGEA de Rennes en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 26 septembre 2013 de son conseil.
Me Y..., mandataire liquidateur de la SARL Gestim n'était ni présent ni représenté lors de l'audience.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 26 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater la novation de la créance salariale en une créance civile de prêt,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes,
- dire en tout état de cause que les éventuelles créances n'ont pas vocation à être garanties par l'AGS,
subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de rappel de salaires des mois de juillet et août 2007 sont frappées par la prescription,
- condamner Mme X... aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- sur la novation de la créance salariale :
- la jurisprudence admet l'existence de la novation d'une créance salariale au sens de l'article 1271 du code civil lorsque se trouve caractérisée la volonté du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de son salaire pour lui substituer une créance de nature nouvelle ;
- les éléments constitutifs de la novation sont réunis pour la créance de Mme X... en ce que, en raison des exercices déficitaires depuis plusieurs années, le gérant de la société Gestim Immobilier aurait dû procéder au licenciement de son épouse salariée dès l'été 2007 ou bien déposer le bilan, que les époux ont opté pour la poursuite de l'activité de la société, que Mme X... a en accord avec son époux renoncé à réclamer ses salaires durant 12 mois ;
- Mme X... ne peut pas soutenir qu'elle ignorait la situation déficitaire de la société Gestim Immobilier alors que :
- chargée du suivi des dossiers clients acheteurs et vendeurs, de la tenue des registres et de mandats, du planning, elle a constaté la baisse vertigineuse du chiffre d'affaires, divisé par 10 entre 2004 et 2008,
- du fait du lien marital, elle disposait des informations communiquées par son mari dirigeant de l'agence,
- Mme X... a accepté le non-paiement de ses salaires pendant près d'une année avant son licenciement en juin 2008 et en accord avec son époux, elle n'a engagé aucune action pour obtenir le versement du rappel des salaires et des indemnités de rupture, ce qui démontre sa volonté non équivoque de maintenir la société à flot même après son licenciement et de nover sa créance salariale en une créance civile ou commerciale ;
- la novation se déduit du délai écoulé entre le premier salaire impayé en juin 2007 et la reconnaissance de dette de M. Z... en novembre 2008 ;
- la salariée a attendu la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire de la société, soit plus de 5 ans après le premier salaire impayé, avant de saisir la juridiction prud'homale ;
- la demande en paiement de Mme X... dont la créance salariale a été novée en une créance civile de prêt au sens de l'article 1271 du code civil, doit être rejetée et en tout état de cause n'a pas vocation à être garantie par l'AGS ;
- sur la prescription
-la demande relative aux salaires de juillet et d'août 2007 est atteinte par la prescription quinquennale au regard de la saisine du 13 septembre 2012 de la juridiction prud'homale.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- fixer sa créance salariale au passif de la société Gestim Immobilier et obtenir la garantie de l'AGS.
Elle soutient essentiellement que :
- sur la novation :
- elle s'est mariée avec le gérant de la société sous le régime de la séparation de biens et n'était pas associée de la société ;
- chargée de la réception des clients, du téléphone, du registre des mandats de vente, de la relance des clients et du planning des négociateurs, elle n'avait pas connaissance de la situation comptable de la société dont une comptable assurait le suivi ;
- elle n'est pas de connivence avec son mari M. Z... qui ne lui a pas réglé les derniers salaires et les primes de rupture ;
- sur la prescription :
- elle a relancé verbalement M. Z... pour obtenir le paiement de ses salaires et indemnités, la comptable l'ayant informée qu'elle avait un délai de 5 ans pour réclamer le rappel des salaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la prescription,
Selon l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige antérieurement à la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrit pas cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
La saisine de la juridiction prud'homale ayant été effectuée le 13 septembre 2012, la demande en paiement des salaires antérieurs au 13 septembre 2007 est atteinte par la prescription.
Mme X... est en conséquence irrecevable à demander la paiement des salaires des mois juillet et août 2007, d'un montant respectif de 1 339. 50 euros par mois.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la novation,
Si la novation ne se présume pas, la volonté du salarié de nover sa créance salariale peut être déduite de faits et d'actes manifestant son intention non équivoque de renoncer à l'obligation de paiement née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature civile ou commerciale conformément aux dispositions de l'article 1273 du code civil.
Mme X..., pour justifier sa créance salariale, verse aux débats trois attestations établies par M. Z..., gérant de la société SARL Gestim Immobilier selon lesquelles :
- le 18 novembre 2008, " il reconnaît devoir à Mme X... la somme de 26983. 50 euros en paiement des salaires des mois de juin à décembre 2007 et de février à juin 2008 et de l'indemnité de licenciement. Cette somme est en compte à valoir sur ma société ".
- le 2 septembre 2010 " il reconnaît devoir 10 mois de salaires à Mme X... ainsi que son indemnité de licenciement ".
- le 18 juillet 2011 " il reconnaît toujours devoir les salaires et indemnités de licenciement à Mme X.... Il rappelle que toutes les charges salariales et patronales incombant à ces salaires ont été réglées aux organismes ".
Il ne fait pas débat que :
- le contrat de travail de Mme X... a pris fin le 10 juin 2008 dans le cadre d'une mesure de licenciement dont les circonstances ne sont pas précisées par la salariée,
- l'intimée n'a engagé, avant la saisine du 13 septembre 2012, aucune action en paiement des salaires et des indemnités de rupture à l'égard de la société Gestim Immobilier qui a poursuivi son activité jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 16 mai 2012.
Il résulte des débats que Mme X... était l'unique salariée travaillant au sein de l'agence immobilière dont son mari M. Z... était le gérant ; que ses fonctions d'employée responsable avec un statut de cadre l'ont amenée, notamment au travers de la tenue des registres de mandats et des plannings, à connaître de la baisse d'activité de l'entreprise et de la chute brutale du chiffre d'affaires passé de 122 000 euros en décembre 2004 à 12 500 euros en décembre 2008 ; que, contrairement à ses allégations, la salariée, exerçant son activité à temps complet, était nécessairement consciente de l'impossibilité pour la société de faire face au paiement des salaires à partir de l'été 2007 et au versement des indemnités de rupture en juin 2008.
L'attestation délivrée le 18 novembre 2008 par son mari M. Z... et les attestations subséquentes confirment la volonté commune des époux de laisser à la disposition de la société des facilités de trésorerie et de maintenir le règlement des cotisations sociales afférentes aux salaires dans l'intérêt évident de la salariée.
Mme X..., parfaitement informée du délai de prescription quinquennale, n'a pris aucune disposition pour recouvrer sa créance salariale " un an avant l'échéance " contrairement à ce qu'elle indiquait dans son courrier adressé le 4 juin 2012 à Me Y... de sorte qu'elle a laissé prescrire une partie des salaires antérieurs au 13 septembre 2007.
Au vu de ces éléments, le fait pour Mme X..., épouse du gérant, de ne pas réclamer le paiement régulier de ses salaires durant douze mois avant son licenciement du 10 juin 2008 ni le versement des indemnités de rupture de son contrat de travail, caractérisent la volonté non équivoque de la salariée de renoncer à l'obligation de paiement née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de prêt conformément aux dispositions de l'article 1273 du code civil.
Il en résulte que la créance salariale de Mme X... dont le montant de 21 258. 52 euros n'a pas été contesté, a été novée en créance civile de prêt et que cette créance n'est pas susceptible d'être inscrite au relevé des créances salariales de la liquidation de la société Gestim Immobilier.
Mme X... sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance salariale au passif de la société Gestim Immobilier, par voie d'infirmation du jugement.
Mme X... sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris du 28 août 2013 en ce qu'il a fixé la créance salariale due à Mme X... à la somme de 21 258. 52 euros au titre du rappel de salaires de novembre à décembre 2007 et de janvier à juin 2008 et de l'indemnité de licenciement, qu'il a dit que cette condamnation était opposable à l'AGS,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la créance salariale de Mme X... a été novée en créance civile de prêt et que cette créance n'est pas susceptible d'être inscrite au relevé des créances salariales de la liquidation de la société Gestim
DÉBOUTE en conséquence Mme X... de sa demande tendant à la fixation de sa créance salariale au passif de la société Gestim Immobilier,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris,
CONDAMNE Mme X... aux dépens de l'appel.