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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-41.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.449

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Mont Lambert, 62222 Saint-Martin-lès-Boulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bacchus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Paris Plage, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) que M. X... a travaillé pour le compte de la société Bacchus du 1er mars 1987 au 31 décembre 1987, du 1er avril au 31 décembre 1988, puis à compter du 1er février 1989; que les relations contractuelles ne se sont pas poursuivies au-delà de ce mois; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir jugé qu'il avait été licencié le 13 février 1989, rejeté ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de complément de salaires, de congés payés, de prorata d'intéressement et de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. X... ayant été employé par la société Bacchus du 1er mars au 31 décembre 1987, puis du 11 au 15 février 1988 pendant l'enduro du Touquet et du 1er avril au 31 décembre 1988 et, enfin, du 9 au 13 février 1989, ainsi qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, soit pendant plus de dix-neuf mois en moins de deux ans et que, lors de l'expiration de la période se terminant le 31 décembre 1988, il avait été convenu que M. X... bénéficierait d'un nouvel engagement en février 1989 à la réouverture du magasin pour l'enduro du Touquet ainsi qu'il ressort des propres conclusions d'appel de la société Bacchus, il devait être considéré comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé par un nouveau contrat au mois de février 1989, a pu décider que l'employeur n'avait pas à tenir compte de l'ancienneté acquise au titre de précédents engagements dont le dernier était venu à expiration en décembre 1988; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'indemnité allouée à M. X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne porterait intérêts qu'à compter de la date du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'indemnité ainsi accordée au salarié étant due par application du contrat de travail et des dispositions légales, les intérêts de ladit somme courent de plein droit à compter de la demande en paiement et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153 du Code civil; Mais attendu que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant évalués par le juge, c'est la date à laquelle celui-ci se prononce qui, sauf s'il en décide autrement, constitue le point de départ des intérêts; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bacchus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz