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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-43.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.874

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soprodem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 93200 Saint Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 3, Lotissement Les Muscats, Chemin de la Gare, 30150 Sauveterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1993), M. X..., employé par la société Soprodem, a signé une transaction le 2 octobre 1986, date à laquelle lui avait été notifié son licenciement ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction pour absence de concessions réciproques; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité forfaitaire transactionnelle correspondait aux sommes que le salarié, contre lequel aucune faute grave n'avait été invoquée, aurait perçues de toute façon au titre des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de diverses commissions, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'absence de concessions réciproques; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt, l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprodem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz