Cour de cassation, 16 février 2022. 21-14.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.405
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° S 21-14.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 9] (Danemark), a formé le pourvoi n° S 21-14.405 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jyske Bank A/S, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jyske Bank A/S aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jyske Bank A/S et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Jyske Bank A/S
La société Jyske Bank A/S fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que toute action de la société Jyske Bank A/S à l'encontre de Madame [S] [E] au titre de l'acte de prêt dressé par Me [O] notaire en date du 2 mars 2007 est prescrite depuis le 12 mars 2014 ; d'AVOIR déclaré irrecevable la société Jyske Bank A/S en sa demande reconventionnelle ; et d'AVOIR en conséquence ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur la propriété dénommée «[Adresse 1]» sise [Adresse 1], anciennement cadastrée C[Cadastre 4] à C[Cadastre 5], C[Cadastre 6] à C [Cadastre 7] et C[Cadastre 8], nouvellement désignées BK [Cadastre 2] à BK[Cadastre 3] suivant acte dressé par Me [O], remplaçant Me [Z], déposée le 15/03/2007, sous les références 2007 V 547 et renouvelée le 01/03/2013 sous les références 2013 V 278 pour un montant de 2.300.000 € et accessoires pour 460.000 €, à effet au 01/03/2023 ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, la société Jyske Bank fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré prescrite son action en paiement en reprenant les moyens développés devant le tribunal de grande instance de Grasse à savoir l'existence d'actes interruptifs caractérisés d'une part par les pourparlers entre les parties constituant une reconnaissance tacite de sa dette par la débitrice et, d'autre part par les manoeuvres de cette dernière faisant échec à toute prescription ; que sur le premier point, comme l'a exactement énoncé le premier juge, si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait peut ne pas être expresse, encore faut-il qu'il s'agisse d'une reconnaissance certaine, claire et non équivoque ; qu'or c'est par une exacte analyse des pièces produites par la banque, constituées des seuls courriels émanant de cette dernière, d'une annonce de la mise en vente de l'immeuble appartenant à [S] [E], de l'évaluation dudit immeuble faite à la seule requête de la société Jyske Bank et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'une reconnaissance claire, certaine et non équivoque du droit contre lequel [S] [E] prescrivait ni d'une quelconque cause d'interruption de la prescription ; que c'est par des motifs tout aussi pertinents, que, rappelant qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve d'une mauvaise foi d'[S] [E] constituant des manoeuvres faisant échec à la prescription, ils ont énoncé qu'une telle preuve n'était pas rapportée. Spécialement, le silence gardé par [S] [E], en l'absence de tout autre élément probant puisque la banque ne produit que des pièces émanant d'elle-même, ne saurait constituer la mauvaise foi invoquée ; qu'aucune cause d'interruption de la prescription biennale n'étant démontrée depuis le 12 mars 2012, date de la mise en demeure, c'est exactement que les premiers juges ont déclaré prescrite la créance de la banque et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement ;
1) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en l'espèce, la société Jyske Bank A/S soutenait que Mme [E] lui avait indiqué à plusieurs reprises vouloir rembourser son emprunt en vendant sa villa (concl. Jyske Bank A/S, p. 11) ; qu'elle s'appuyait sur le fait que Mme [E] avait mis sa villa en vente très peu de temps après avoir reçu la mise en demeure de rembourser le prêt, ainsi que sur plusieurs courriers électroniques ; qu'un premier courrier électronique avait été envoyé à Mme [E] le 22 novembre 2013 pour lui rappeler son engagement (pièce n° 16) ; que deux courriers électroniques envoyés les 2 et 11 juin 2014 à la suite d'un rendez-vous en agence le 19 mai 2014 lui rappelaient de nouveau cet engagement (pièces n° 21a et 21b) ; que dans deux autres courriers électroniques datés des 19 mai et 4 juin 2014, le conseiller bancaire de Mme [E] écrivait à un cadre de la banque pour lui faire savoir qu'il l'avait rencontrée et qu'elle avait certifié qu'elle avait entrepris les démarches nécessaires pour rembourser son crédit (pièces nos 20a et 20c) ; qu'en se fondant, pour dénier toute valeur probante à l'ensemble de ces courriers, sur le fait qu'ils émanaient de la société Jyske Bank ellemême et que «nul ne peut se constituer un titre à soi-même», la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;
2) ALORS QUE la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur pendant le temps de la prescription interrompt cette dernière ; qu'en l'espèce, la société Jyske Bank A/S soutenait que Mme [E] lui avait indiqué à plusieurs reprises vouloir rembourser son emprunt en vendant sa villa (concl. Jyske Bank A/S, p. 11) ; qu'elle s'appuyait sur le fait que Mme [E] avait mis sa villa en vente très peu de temps après avoir reçu la mise en demeure de rembourser le prêt, ainsi que sur plusieurs courriers électroniques ; qu'un premier courrier électronique avait été envoyé à Mme [E] le 22 novembre 2013 pour lui rappeler son engagement (pièce n° 16) ; que deux courriers électroniques envoyés les 2 et 11 juin 2014 à la suite d'un rendez-vous en agence le 19 mai 2014 lui rappelaient de nouveau cet engagement (pièces n° 21a et 21b) ; que dans deux autres courriers électroniques datés des 19 mai et 4 juin 2014, le conseiller bancaire de Mme [E] écrivait à un cadre de la banque pour lui faire savoir qu'il l'avait rencontrée et qu'elle avait certifié qu'elle avait entrepris les démarches nécessaires pour rembourser son crédit (pièces nos 20a et 20c) ; qu'en se fondant, pour dénier toute valeur probante aux courriers électroniques des 19 mai 2014 et 2, 4 et 11 juin 2014, sur le fait qu'ils étaient postérieures à l'expiration du délai de prescription, quand une telle circonstance n'excluait pas qu'ils établissent une reconnaissance survenue antérieurement avant que la prescription soit acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;
3) ALORS QUE la prescription biennale applicable à l'action du prêteur contre l'emprunteur en restitution du capital prêté est inopposable au prêteur lorsque l'emprunteur avoue n'avoir effectué aucun versement en dépit des demandes qui lui ont été adressées ; qu'en l'espèce, Mme [E] reconnaissait qu'elle s'était «refusée à tout règlement» au titre du prêt consenti par la société Jysle Bank (concl. [E], p. 5, § 3) ; que la société Jyske Bank soutenait que la prescription biennale ne lui était pas opposable dès lors que «Mme [E] reconnaît avoir volontairement patienté, au prétexte (pourtant infondé comme démontré ci-avant) qu'elle contestait le montant de sa créance tel qu'indiqué dans la lettre de mise en demeure de 2012» (concl. Jyske Bank, p. 14, dernier §) ; qu'en retenant néanmoins que la prescription biennale était applicable et acquise depuis le 12 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, en tant qu'il permet au consommateur ayant souscrit un emprunt d'opposer la prescription biennale au prêteur, même s'il avoue n'avoir rien payé au titre du capital, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au recours effectif garantis par les articles 1, 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel d'Aixen-Provence devra être annulé pour perte de fondement juridique.
Le greffier de chambre
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