Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1987. 85-96.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-96.694

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - P. O. - contre un arrêt de la Cour d'appel de BOURGES (2° Chambre correctionnelle), en date du 19 décembre 1985, qui l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis probatoire, pour abus de blanc-seings et abus de confiance, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle P. coupable du délit d'abus de confiance ; aux motifs que Melle P. est prévenue d'avoir détourné un mandat postal représentatif d'allocations logement appartenant à Mme M. ; qu'elle prétend avoir remis cette somme en liquide mais qu'il apparaît qu'elle a fait figurer sur la souche du chèque la mention "rappel allocation logement" pour faire croire que le compte de la victime avait été crédité, que la prévenue s'est donc bien rendue coupable d'abus de confiance (arrêt attaqué p. 7 alinéa 2) ; alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que la Cour d'appel se borne en l'espèce à énoncer que la prévenue aurait fait figurer sur le chéquier de Mme M. une indication susceptible de lui faire croire que son compte avait été crédité d'une somme de 3.745,87 francs ; qu'en omettant de rechercher si Melle P. avait détenu cette somme en vertu de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, en violation des textes susvisés ; alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué qu'en cas de détournement ou de dissipation par le prévenu des sommes ou objets qui lui ont été confiés ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si Melle P. avait utilisé les sommes litigieuses à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été confiées, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale en violation des articles susvisés" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'O. P., employée d'une maison de retraite, était, en sa qualité de vaguemestre, "seule autorisée à manipuler l'argent des pensionnaires", personnes âgées ; Attendu que pour la comdamner du chef d'abus de confiance au préjudice de Mme M. les juges du second degré retiennent que, poursuivie pour détournement du montant d'un mandat postal destiné à cette pensionnaire, elle a prétendu lui avoir remis la somme en espèces ; qu'elle avait cependant porté sur la souche d'un chèque appartenant à Mme M. une mention destinée à faire croire que le compte de celle-ci avait été crédité du montant du mandat, alors que la somme n'apparaissait pas sur les relevés bancaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la prévenue a détourné au préjudice de la plaignante une somme qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat la Cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code pénal et de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle P. coupable du délit d'abus de blanc-seing au préjudice de M. C. ; aux motifs que s'il est plausible que des personnes âgées fassent preuve de gratitude à l'égard de ceux qui les entourent, il n'est pas vraisemblable que les gratifications aient été aussi nombreuses et controversées ; que des chèques appartenant à M. C. d'un montant total de 13.000 francs ont été versés au compte de Melle P. ; que M. C. avait averti sa nièce qu'on le volait ; que la prévenue a accepté de rembourser la somme ; qu'elle n'a pas contrefait la signature du titulaire du chéquier ; qu'elle s'est donc rendue coupable d'abus de blanc-seing (arrêt p. 5 alinéa 6, p. 6 alinéa 6, 7, 8, 9) ; alors que Melle P. soutenait dans ses conclusions d'appel que les sommes litigieuses lui avaient été données à titre de cadeaux ; que la Cour d'appel a considéré plausible cette explication mais néanmoins qu'il était peu vraisemblable que les gratifications aient été aussi importantes et aussi controversées ; qu'il lui appartenait dès lors de réfuter expressément le moyen des conclusions d'appel de Melle P. pour chaque opération litigieuse ; qu'elle s'est bornée à relever que M. C. se serait plaint d'avoir été volé sans rechercher si la plainte de M. C. était en relation avec les chèques qu'il avait émis au nom de Melle P. ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation des textes susvisés" ; Attendu que, réfutant d'abord le système de défense de la prévenue selon lequel les sommes appartenant aux pensionnaires de la maison de retraite lui auraient été données par eux en remerciement de ses services, les juges retiennent qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait bénéficié de gratifications aussi importantes, nombreuses et controversées ; qu'après avoir ensuite relevé qu'O. P., en utilisant des chèques signés en blanc par G. C., avait fait inscrire au crédit de son propre compte bancaire des sommes atteignant au total 13.000 francs ils énoncent "que la prévenue prétend que M. C., signataire des chèques, lui avait fait cadeau de ces sommes ; qu'elle a cependant accepté de les rembourser" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle P. coupable du délit d'abus de blanc-seing commis au préjudice de Mme M. ; aux motifs que Mme M. a déclaré que la prévenue lui avait fait signer des chèques sans qu'elle en connaisse le montant ; que la souche correspondant à un chèque de 534,50 francs émis au profit de Melle P. et à un chèque de retrait de 3.000 francs a été arrachée ; que les mentions portées sur les souches de deux chèques de 1.000 francs font référence à tout autre chose qu'aux retraits à vue qui ont été effectués ; qu'il est donc établi que Melle P. a fait signer des chèques en blanc et inscrit un acte différent de celui prévu avec la signataire (arrêt attaqué p. 9 alinéa 1, 2) ; 1°) alors que se rend coupable du délit d'abus de blanc-seing celui qui insère à l'insu du signataire d'un acte devant être complété une obligation de nature à porter préjudice à ce dernier ; que pour retenir en l'espéce le délit d'abus de blanc-seing commis au préjudice de Mme M., la Cour d'appel se borne à relever que le talon de deux chèques aurait été arraché et que le talon de deux autres chèques comportait des indications différentes de l'opération effectivement réalisée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les chèques litigieux avaient été rédigés, hormis la signature, par Melle P., la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ; 2°) alors que l'abus de blanc-seing n'est caractérisé que lorsque l'écrit litigieux a été confié au prévenu à titre de blanc-seing ; qu'en omettant de préciser que les chèques auraient été remis à Melle P. pour qu'elle complète les parties laissées en blanc, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°) alors que dans ses conclusions d'appel Melle P. soutenait que le chèque de 534,50 francs lui avait été remis par Mme M. en remboursement de sommes qu'elle lui avait avancées pour ses achats personnels ; qu'en se bornant à relever que le talon de ce chèque avait été arraché pour en déduire l'existence de l'infraction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'après avoir fait état des déclarations de Mme M. selon lesquelle O. P. "lui avait fait signer des chèques sans qu'elle en connaisse le montant", la juridiction du second degré relève que les souches de deux chèques ont été arrachées et que deux autres chèques ont été utilisés par O. P. pour des retraits à vue alors que "les mentions portées sur les souches par Mme M. font référence à tout autre chose" ; qu'elle en déduit que la prévenue "a fait signer par Mme M. des chèques en blanc et inscrit un acte différent de celui prévu avec la signataire et de nature à compromettre la fortune de cette dernière" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son application souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-17 | Jurisprudence Berlioz