Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-81.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.909
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 février 1996, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'extorsion d'engagement ou de signature;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 191 et 592 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'extorsion d'un engagement ou d 'une signature par violence, menace de violence ou contrainte;
"aux motifs que Philippe X... voulait obtenir d'Evelyne Y... qu'elle accepte le poste d'attachée commerciale à Metz; qu'il a instauré un climat de pression morale visant à l'inciter à accepter ce poste; que ce climat de pression a trouvé son apogée le jour des faits ;
que Philippe X... a malmené Evelyne Y... et l'a conduite sans ménagement à son bureau; que l'unique objet de l'entretien était l'obtention par celui-ci soit de l'acceptation du poste à Metz soit d'une lettre de démission; que les violences exercées par Philippe X... n'avaient pour but que d'augmenter la pression exercée sur la jeune femme qui résistait et refusait d'obtempérer; que la résistance de la victime aux contraintes morales et physiques expliquent qu'aucun document n'ait été signé; que la défense soutient que la tentative d'extorsion n'est pas constituée car elle a fait l'objet d'un désistement volontaire de la part de Philippe X...; que, cependant, il a frappé Evelyne Y...; qu'il a décidé de la laisser partir lorsqu'il s'est rendu compte des conséquences de son acte mais qu'il n'a pas renoncé à ses fins; qu'il lui a répété au moment du départ de la salariée qu'elle devait accepter le poste à Metz ou donner sa démission; que cette injonction ne constituait pas un choix pour Evelyne Y... mais une obligation pour elle de donner soit son engagement de partir soit sa démission ;
que l'élément intentionnel, constitué par la cupidité, n'est pas absent puisque si Evelyne Y... avait démissionné, cela aurait permis à Philippe X... de ne plus supporter la charge du poste de cette salariée dans l'entreprise; qu'il résulte en conséquence de l'information charges suffisantes contre Philippe X... d'avoir tenté d'extorquer à Evelyne Y... par violences, menace de violence ou contrainte, un engagement ou une signature, en l'espèce l'engagement d'accepter un nouveau poste à Metz ou la signature d'une lettre de démission, ladite tentative manifestée par l'exercice de violences, menaces de violences ou contraintes n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce la résistance de la victime (arrêt attaqué p. 9 alinéa 1 à 5 p. 10 alinéa 1);
"alors que la chambre d'accusation ne peut statuer, sans ordonner un supplément d'information, lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les mises en examen notifiées par le juge d'instruction; que Philippe X... avait été mis en examen notamment du chef d'extorsion de signature précédée et accompagnée de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours; qu'en ordonnant le renvoi du prévenu du chef de tentative d'extorsion par violence, menaces de violences ou contrainte d'une signature ou d'un engagement, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-9 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'extorsion d'un engagement ou d'une signature par violence, menace de violence ou contrainte;
"aux motifs que Philippe X... voulait obtenir de Evelyne Y... qu'elle accepte le poste d'attachée commerciale à Metz; qu'il a instauré un climat de pression morale visant à l'inciter à accepter ce poste; que ce climat de pression a trouvé son apogée le jour des faits ;
que Philippe X... a malmené Evelyne Y... et l'a conduite sans ménagement à son bureau; que l'unique objet de l'entretien était l'obtention par celui-ci soit de l'acceptation du poste à Metz soit d'une lettre de démission; que les violences exercées par Philippe X... n'avaient pour but que d'augmenter la pression exercée sur la jeune femme qui résistait et refusait d'obtempérer; que la résistance de la victime aux contraintes morales et physiques expliquent qu'aucun document n'ait été signé; que la défense soutient que la tentative d'extorsion n'est pas constituée car elle a fait l'objet d'un désistement volontaire de la part de Philippe X...; que, cependant, il a frappé Evelyne Y...; qu'il a décidé de la laisser partir lorsqu'il s'est rendu compte des conséquences de son acte mais qu'il n'a pas renoncé à ses fins; qu'il lui a répété au moment du départ de la salariée qu'elle devait accepter le poste à Metz ou donner sa démission; que cette injonction ne constituait pas un choix pour Evelyne Y... mais une obligation pour elle de donner soit son engagement de partir soit sa démission ;
que l'élément intentionnel, constitué par la cupidité, n'est pas absent puisque si Evelyne Y... avait démissionné, cela aurait permis à Philippe X... de ne plus supporter la charge du poste de cette salariée dans l'entreprise; qu'il résulte en conséquence de l'information charges suffisantes contre Philippe X... d'avoir tenté d'extorquer à Evelyne Y... par violences, menace de violence ou contrainte, un engagement ou une signature, en l'espèce l'engagement d'accepter un nouveau poste à Metz ou la signature d'une lettre de démission, ladite tentative manifestée par l'exercice de violences, menaces de violences ou contraintes n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce la résistance de la victime (arrêt attaqué p. 9, alinéas 1 à 5, p. 10 alinéa 1);
"alors que la tentative de commission d'un délit n'est pas caractérisée lorsque le commencement d'exécution a été interrompu par le désistement volontaire de son auteur; que la chambre d'accusation a constaté qu'après avoir giflé Evelyne Y..., Philippe X... s'était rendu compte des conséquences de ses actes et qu'il l'avait laissée partir en lui demandant d'accepter le poste à Metz ou de donner sa démission; qu'il en résultait que Philippe X... avait volontairement cessé d'exercer des violences ou des menaces de violences ou contrainte; qu'en énonçant néanmoins que c'était la résistance de la victime, aussi bien aux contraintes morales qu'aux contraintes physiques qui expliquait qu'aucun document n'avait été signé, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits poursuivis ainsi qu'aux charges qu'elle a retenues contre le prévenu; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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