Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-44.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.803

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Aulnais-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme SITE, dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), 17, rue J.P Timbaud, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SITE, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SITE sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la société SITE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SITE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-27 | Jurisprudence Berlioz