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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ahmet, demeurant ..., et actuellement Le Vivarais, Bât. A Sud à Montélimar (Drôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1993 par le premier président de la cour d'appel de Reims, au profit du Procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, Palais de Justice à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret N 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi N 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Attendu qu'en matière de rétention d'étranger la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu qu'une ordonnance confirmative du premier président de la cour d'appel de Reims du 9 avril 1993 ayant prolongé sa rétention, dans des locaux ne dépendant pas de l'admiministration pénitentiaire, M. X..., ressortissant turc, interdit du territoire français pendant deux ans, a déclaré par lettre recommandée en date du 29 avril 1993 adressée au greffe de la Cour de Cassation se pourvoir en cassation, sans préciser ses griefs ;
Attendu qu'une telle déclaration qui ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers le Procureur de la république, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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