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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° U 19-22.380
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.380 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en son établissement [Adresse 3],
2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Cabinet d'avocats Tartanson, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société [Adresse 7]Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Cdiscount, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes[Localité 1] (CPAM), dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société Les Mutuelles du soleil livre II, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 12],
10°/ à la société MMA IARD société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 14],
12°/ à la société Nouvelles Ambulances Saint-Luc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
13°/ à la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
14°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
15°/ à la trésorerie de Digne-les-Bains[Établissement 1], dont le siège est [Adresse 18],
16°/ à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux (CGE), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 19],
17°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 20],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2018), M. [L] a formé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement.
2. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours et a sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 623,68 euros par mois et de modifier les mesures prononcées par la commission de surendettement des particuliers [Localité 2] et de fixer un échelonnement des dettes à l'égard des créanciers, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'exposant a produit une attestation de la CAF faisant ressortir qu'au cours de la période de juillet à septembre 2018 Mme [C] percevait une somme de 24,36 euros au titre de la prime d'activité ; que cette attestation indiquait également que le montant de 956,72 euros n'était qu'un élément servant au calcul de cette prime ; que la cour a jugé qu'il ressortait de cette attestation que Mme [C] avait effectivement perçu la somme de 956,72 euros au titre de l'allocation chômage, ainsi qu'une somme de 24,36 euros au titre de la prime d'activité et qu'en conséquence les revenus du foyer étaient de 2 844 euros ; qu'en jugeant ainsi, la cour a dénaturé l'attestation de la CAF de juillet et septembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour confirmer le jugement ayant notamment fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [L] à la somme de 623,68 euros et le débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'arrêt retient que sa compagne continue à percevoir des allocations chômage de 956,72 euros et 24,36 euros de prime d'activité, selon attestation de paiement de la CAF de juillet et septembre 2018.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de cette attestation que, de juillet à septembre 2018, M. [L] et sa compagne ont perçu une somme de 24,36 euros par mois au titre de la prime d'activité, calculée en tenant compte d'un montant forfaitaire de 956,72 euros, lequel est fixé non en fonction d'allocations chômage perçues mais par décret et majoré selon la composition du foyer, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la capacité de remboursement de M. [U] [L] à 623,68 euros par mois et d'avoir en conséquence modifié les mesures prononcées par la commission de surendettement des particuliers [Localité 2] et fixé un échelonnement des dettes à l'égard des créanciers ;
AUX MOTIFS QUE, M. [L] [U], né en 1982, exerce toujours la profession d'ambulancier et perçoit un salaire de 1.863 euros par mois en moyenne ; qu'il vit en concubinage avec Madame [H] [C], qui ne perçoit plus d'allocation de retour à l'emploi depuis juillet 2018, mais continue à percevoir des allocations chômage de 956,72 euros et 24,36 euros de prime d'activité, selon l'attestation de paiement de la CAF de juillet et septembre 2018, soit un total de ressources de 981,08 euros pour Mme [C] et de 2844 euros pour le foyer qui comprend un enfant ; qu'il assume des charges justifiées du foyer d'un montant total de 1.401,59 euros ;[?] ; que le débiteur partage le paiement de ses charges avec sa concubine, sans toutefois indiquer à quelle hauteur celle-ci contribue ; que le montant maximum légal pouvant être affecté théoriquement au remboursement mensuel, en application du barème de saisies de rémunérations serait de 1285 euros ; que cependant, M. [L] a un reste à vivre de 1442 euros, ce qui ne justifie pas qu'il ne puisse pas assumer une mensualité de remboursement de 623,68 euros ; qu'eu égard à ces éléments, la demande M. [L] est rejetée, car il n'a pas apporté la preuve d'une hausse de ses charges ou d'une baisse de ses revenus ; que dans ces conditions il y avait lieu de confirmer le jugement déféré ;
ALORS QUE, il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'exposant a produit une attestation de la CAF faisant ressortir qu'au cours de la période de juillet à septembre 2018 Mme [C] percevait une somme de 24,36 euros au titre de la prime d'activité ; que cette attestation indiquait également que le montant de 956,72 euros n'était qu'un élément servant au calcul de cette prime ; que la cour a jugé qu'il ressortait de cette attestation que Mme [C] avait effectivement perçu la somme de 956,72 euros au titre de l'allocation chômage, ainsi qu'une somme de 24,36 euros au titre de la prime d'activité et qu'en conséquence les revenus du foyer étaient de 2844 euros ; qu'en jugeant ainsi, la cour a dénaturé l'attestation de la CAF de juillet et septembre 2018.