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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/04892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/04892

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF Chambre commerciale 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 03 MARS 2026 N° RG 25/04892 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XL2P AFFAIRE : [S] [T] C/ [A] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° chambre : 8 N° RG : 2025P00431 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mohamed el moctar TOURE Me Sébastien CROMBEZ PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 - N° du dossier BEN YOUS - Plaidant : Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE - **************** INTIMES : Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] - TUNISIE [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 - N° du dossier E000DGGB (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462025009257 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [L] Es qualité de « mandataire liquidateur » Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 23 décembre 2025 a été transmis le 24 décembre 2025 au greffe par la voie électronique. EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2025, M. [V] a assigné M. [T] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Le 24 juillet 2025, ce tribunal ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [T] et désigné liquidateur judiciaire la SELARL [L], prise en la personne de M. [X] [L]. Le 31 juillet 2025, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par conclusions du 22 septembre 2025, il demande à la cour de : - de rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] en raison du paiement des sommes par des encaissements qu'il a effectués ; - subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de trois procédures en cours. Par dernières conclusions du 27 décembre 2025, M. [V] demande à la cour de : - rejeter des débats les pièces visées dans les écritures de l'Appelant ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dans tous les cas, - dire et juger que M. [T] est bien en état de cessation des paiements ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelant M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 24 décembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026. Par conclusions du 15 février 2026, M. [T] demande à la cour « d'ordonner le désistement de son appel ». La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la Selarl [L] selon les modalités de l'article 656 du CPC. Elle n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture doit être révoquée, le désistement de la partie appelante depuis qu'elle a été rendue étant une cause grave y obligeant. Les écritures de l'appelant remises au greffe le 16 février 2026 sont donc recevables. La clôture doit être prononcée de nouveau ce jour. En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister à tout moment de son instance, lequel n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. M. [T] indiquant se désister compte tenu du fait que le 21 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif, il convient de lui en donner acte. L'intimé n'a pas conclu sur ce point ; le désistement de M. [T] est parfait. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut, Révoque l'ordonnance de clôture ; Dit recevables les conclusions M. [T] remises au greffe le 15 février 2026 ; Prononce à nouveau la clôture ; Prend acte du désistement de l'instance d'appel par M. [T] ; Le dit parfait ; Constate l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de répertoire général 25/04892 ; Constate le dessaisissement de la cour ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz