Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-84.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.115
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les oppositions formées par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 15 octobre 1990, qui a joint et déclaré irrecevables :
1°) son pourvoi n° N 89-83.637 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988, (n° 702/88), qui l'avait condamné, par défaut, à 1 an d'emprisonnement pour utilisation indue des couleurs nationales, abus de confiance et faux en écriture privée, de commerce ou de banque et avait décerné contre lui mandat d'arrêt,
d 2°) son pourvoi n° X 89-83.636 contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 20 avril 1989, n° 282, qui avait déclaré non avenue son opposition au précédent arrêt susvisé du 17 octobre 1988 ;
Joignant les oppositions en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 618 du Code de procédure pénale aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que l'arrêt du 15 octobre 1990 visé aux requêtes, a statué après jonction sur les demandes en cassation enregistrées sous les n° W 89-83.637 et X 89-83.636, formées par Horvath contre les arrêts rendus le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen sous le n° 702/88 et le 20 avril 1989 par la même cour d'appel sous le n° 282 et a déclaré ces demandes irrecevables ;
Que Horvath ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen de la requête susvisée ni par aucune autre voie ;
Que ses oppositions qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale sont dès lors irrecevables ;
DIT les oppositions IRRECEVABLES ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers X référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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