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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-88.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.147

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 septembre 2000, qui, pour, notamment, escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-3, 131-26, 131-28, 132-19, 313-1, 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'action publique et sur l'action civile, a retenu la responsabilité du requérant qu'elle a condamné notamment à une peine d'emprisonnement ferme et à l'interdiction, outre diverses restitutions au profit des parties civiles ; "aux motifs qu'à l'audience, Thierry X... a reconnu les faits de falsification d'une attestation ou d'un certificat, usage de ces falsifications, mise en circulation de véhicules à moteur munis de plaques ou d'inscriptions inexactes, exécution d'un travail clandestin ; il a, par ailleurs, nié avoir commis des escroqueries et abus de confiance ; qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que la Cour ajoute que l'argument prétendant qu'il achetait ses véhicules à M. Y... à un prix déterminé et qu'il ne les revendait qu'à un prix de vente à peine majoré est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il agissait en concours avec M. Y... et que celui-ci a reconnu que les compteurs kilométriques étaient trafiqués sur les instructions de Thierry X... ; que, compte tenu de la personnalité du prévenu, de l'importance du trafic et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; que le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant aux actions civiles (arrêt, page 5) ; "1 ) alors que, d'une part, ni le jugement, ni l'arrêt n'ont établi les éléments susceptibles de caractériser l'éventualité d'une gérance de fait imputable au prévenu lors même que cette circonstance était déterminante pour l'issue de l'action publique et de l'action civile ; "2 ) alors que, d'autre part, la déclaration de culpabilité du requérant à raison des abus de confiance visés dans la prévention n'est soutenue par aucun motif dans le jugement ou l'arrêt confirmatif ; "3 ) alors que, de troisième part, le simple mensonge est exclusif de la qualification d'escroquerie en l'absence de manoeuvres frauduleuses distinctes ; que les insuffisances de l'arrêt confirmatif attaqué sur ce dernier élément privent de base légale la déclaration de culpabilité du prévenu au titre des escroqueries ; "4 ) alors qu'en l'état des interdictions professionnelles prononcées contre le requérant, les motifs avancés par la Cour sur la prétendue nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme sont radicalement insuffisants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions écrites, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié, au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz