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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Geraud,
2°/ Mme Catherine B..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Marcos Z...,
2°/ Mme Adoracion X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., de Me Gauzès, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir souverainement retenu, d'une part, que l'entrepreneur exigeait un passage par le portail ouvert à double battant, alors qu'existait une porte latérale, et l'installation de son matériel au fond de la cour, privant ainsi les époux Z... de l'accès à leur garage, et, d'autre part, que l'attitude de Mme Z... ne pouvait être considérée comme une obstruction délibérée, compte tenu des désagréments entraînés par ces travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Z... n'avaient pas commis de faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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