Cour d'appel, 24 septembre 2015. 15/08523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/08523
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08523
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/00492
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative de crédit à capital variable, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°492 826 417
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Bernard-Claude LEFEBVRE substitué à l'audience par Me Yan VANCAUWENBERGUE, avocat de l'Association LEFEBVRE HATEM LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
INTIMÉE
SCI MILLENAIRE ASPIC
immatriculée au RCS de Nimes sous le n°479 019 879, représentée par Maître Stéfan SPAGNOLO, mandataire judiciaire, demeurant et domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
Assistée de Me Marie-Ange SEBELLINI avocat de la SCP SEBELLINI & MOULIS, avocat au barreau de NIMES substituée à l'audience par Me Amourdavelly MARDÉNALOM, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Anne LACQUEMANT, conseillère, pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 avril 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- prononcé la nullité du commandement du 29 août 2014,
- débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2015.
Sur requête de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2015.
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 11 mai 2015 à la SCI MILLENAIRE ASPIC ;
Vu les dernières conclusions du 9 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI MILLENAIRE ASPIC ;
- infirmer le jugement d'orientation du 9 avril 2015 en ce qu'il annulé le commandement de payer ;
- ordonner la vente forcée des biens sis sur commune de [Adresse 5] cadastrés [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] pour une contenance 8 a 71 ca
Lot VINGT DEUX (22) de l'état descriptif de division et règlement de copropriété Et les TRENTE CINQ/MILLE QUATRE VINGT DIXIEME (35 / 1 090èmes) des parties communes du bâtiment, Et les VINGT ET UN / MILLIEMES (21 / 1 000èmes) de toutes les parties communes du dit immeuble à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 100.000 euros (cent mille euros) ;
- dire que sa créance s'élève:
-à la somme de 174.557.23 euros créance totale due en principal, intérêts et frais selon décompte provisoire au 10 juin 2015 outre intérêts contractuels au taux de 2.05% et frais postérieurs à cette date au titre du prêt de 162 000 euros,
-3.541.21 euros au titre des frais taxés de procédure ;
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
- condamner la SCI MILLENAIRE ASPIC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 9 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SCI MILLÉNAIRE ASPIC, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater que le commandement de saisie et l'assignation devant le juge d'orientation n'ont pas été valablement signifiés,
- déclarer nul le commandement de payer valant saisie et tous les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
- déclarer abusive la procédure de saisie immobilière,
En conséquence,
- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS
Considérant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM LANGUEDOC) poursuit la vente forcée de biens immobiliers situés [Adresse 5] appartenant à la SCI MILLENAIRE ASPIC, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 août 2014, publié le 14 octobre 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant vente et prêt du 23 décembre 2004, et ce pour recouvrement de la somme de 179.536,23 euros en principal, intérêts et frais ;
Considérant que ce commandement a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du siège social de la SCI, au [Adresse 1] ; que le procès verbal de recherches mentionne en substance que l'huissier n'a trouvé sur place aucune boite aux lettres au nom de la SCI, que les occupants des lieux n'ont rien à voir avec la SCI, qu'il s'est rendu par la suite au domicile de la gérante de la SCI Madame [V] [P] au [Adresse 3], que le nom de cette personne n'était inscrit sur aucune boite aux lettres, ni sur l'affichage digital des sonneries, que ni les commerçants et voisins, ni les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu fournir de renseignement ; que la consultation de l'annuaire électronique internet du site 'pagesjaunes.fr' (rubrique pages jaunes et blanches) s'est avérée également infructueuse ;
Considérant qu'il résulte de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu elle l'est en la personne d'un de ses membres habile à la recevoir ; que selon l'article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Considérant que le lieu d'établissement d'une société est son siège social, et que l'huissier n'a l'obligation de délivrer les significations destinées à la société ou de tenter de le faire, qu'au lieu du siège social ou de son principal établissement s'il est situé ailleurs ;
Considérant en l'espèce qu'il est acquis aux débats que le siège social de la SCI ASPIC MILLENAIRE est situé au [Adresse 1] ; que la seule adresse connue de sa gérante est celle mentionnée dans l'acte de l'huissier ; que le fait que Monsieur [I], associé de la SCI, qui ne justifie d'aucun pouvoir ni habilitation pour représenter ou engager la société, ait demandé à la banque par des courriels remontant à janvier et mars 2012, soit deux ans auparavant, de lui adresser les correspondances concernant la SCI, n'obligeait nullement le créancier poursuivant à lui signifier l'acte engageant la procédure de saisie immobilière, ni ne permet de démontrer que les diligences dont fait état l'huissier pour rechercher la nouvelle adresse de la SCI ou de sa gérante, ont été insuffisantes ;
Considérant au surplus que la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Considérant que l'intimée fait valoir que ' si la banque avait correspondu avec Monsieur [I] à l'adresse indiquée pour l'envoi des lettres de mise en demeure la déchéance du terme aurait pu être évitée' et que ' la procédure de saisie immobilière aurait pu être évitée si Monsieur [I] avait eu connaissance du commandement dans les délais';
Mais considérant d'une part, que la déchéance du terme est antérieure à la délivrance du commandement, d'autre part que la SCI n'explique pas en quoi ni comment elle aurait pu s'acquitter à la date du commandement des sommes qui y sont visées ; que faute du moindre élément justificatif sur ce point, c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un grief ;
que le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SCI déboutée de ses demandes ;
Considérant par ailleurs que l'abus de saisie invoqué par l'intimée n'est nullement caractérisé, les versements (10.900 euros au total) dont elle fait état étant tous largement postérieurs à la déchéance du terme et en tous cas d'un montant tel qu'ils ne permettent en aucune manière de solder la dette ;
Considérant pour le surplus que le montant de la créance de l'appelante s'élève à la somme de 174.557,23 euros telle qu'arrêtée au 10 juin 2015, suivant décompte non contesté du même jour ; que le bien saisi est un immeuble et que le créancier saisissant dispose d'un titre, en l'espèce l'acte notarié de prêt du 23 décembre 2004, contenant une créance liquide et exigible de sorte que les conditions des articles L.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ; qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien et de mentionner la créance de la CRCAM LANGUEDOC pour la somme rappelée plus haut, sauf à préciser que le montant des frais de saisie qui relève des articles R.322-24, R.322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, sera taxé par le juge de l'exécution et ne saurait être inclus dans la mention de la créance du poursuivant;
Considérant que la SCI ASPIC MILLENAIRE qui succombe indemnisera la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2.000 euros, les dépens de première instance et d'appel étant compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DIT régulière la signification du commandement de saisie immobilière faite le 29 août 2014 à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
ORDONNE la vente forcée des biens décrits dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 août 2014, publié le 14 octobre 2014, appartenant à la SCI MILLENAIRE ASPIC [Adresse 5],
MENTIONNE pour la créance du poursuivant un montant de 174.557,23 euros en principal, intérêts et frais à la date du 10 juin 2015 ;
DIT qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée des biens saisis ;
CONDAMNE la SCI MILLENAIRE ASPIC à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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