jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude A..., demeurant ...,
2 / Mme Michèle Z... épouse A..., demeurant ...,
3 / M. Joseph A..., demeurant ...,
4 / Mme Loyse X...
Y... épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de la caisse de Développement de la Corse, dont le siège est ... Diamant III, 20000 Ajaccio,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de développement de la Corse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts A... à l'encontre desquels la Caisse de développement de la Corse (CDC) a exercé des poursuites de saisie immobilière font grief au jugement attaqué (Ajaccio, 9 décembre 1999) de rejeter leur incident en ce qu'il tendait à la nullité de la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les débiteurs saisis avaient dans le délai légal déposé un dire par ministère d'avocat, le Tribunal a souverainement retenu qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un grief que leur avait causé le défaut d'indication, dans la sommation, que les dires et observations devaient être insérés au cahier des charges par un avocat constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de développement de la Corse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard