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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-40.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.926

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 14 décembre 2004) M. X..., agent entré au service de la SNCF le 5 juin 1978, titulaire de divers mandats représentatifs, en désaccord avec la régularisation opérée par son employeur au titre des absences syndicales pour les années 1997 à 2001, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme représentant le total des indemnités de déplacement dues au personnel roulant pendant le temps dénommé "AY" où il était dans l'exercice de sa mission couvert par un chèque congé syndical émis par une organisation syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-20 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités correspondant à ses absences syndicales de juin 1998 au mois de décembre 2001, le conseil de prud'hommes retient que le salarié qui s'appuie sur les dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail et sur les termes d'une directive n° RH 0612, n'établit pas les raisons pour lesquelles les dispositions du code du travail devraient se substituer aux dispositions du statut particulier ; que dans ces conditions ces dernières s'appliquent et non celles du code du travail et qu'il appartient donc au conseil de vérifier s'il a été fait une juste application du statut ; Attendu, cependant, qu' il résulte de l'article L. 412-20 du code du travail que le délégué syndical ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents, du fait de l'exercice de ses fonctions ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz