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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.061

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° X 19-22.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021 La société Confort solution énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.061 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y... W..., 3°/ à Mme C... A..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Confort solution énergie, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confort solution énergie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Confort solution énergie. La société Confort Solution Énergie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de contrat de prestation de service conclu le 1er octobre 2014 contre les consorts W... / A... et la société Confort Solution Energie et du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance, d'avoir condamné la société Solution Energie à enlever sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts W... / A... et d'avoir résolu le contrat de crédit et condamné la société Confort Solution Energie à restituer à la société Franfinance la somme de 39 690 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 ; AUX MOTIFS QU'il est établi que la société Confort Solution Énergie a commis des manquements contractuels dans l'exécution de ses obligations ; qu'ainsi, elle a déposé une première déclaration préalable de travaux le 14 octobre 2014 portant sur l'installation des 33 panneaux photovoltaïques sur le seul pan Sud-Est de toiture de l'immeuble de monsieur W..., l'intéressée ne contestant pas avoir à cette occasion commis une erreur en ne visant qu'un seul pan de toiture ; qu'elle a ensuite posé les 33 panneaux solaires sur les deux pans Sud-Est et Sud-Ouest de la toiture, en l'absence de toute autorisation administrative conforme, le certificat de non-opposition délivré par la mairie de [...] le 27 octobre 2014 ne validant que la pose sur le pan Sud-Est ; que la société Confort Solution Énergie ne peut pas se prévaloir d'une erreur du service de l'urbanisme ou d'une carence de celui-ci, et plus généralement du caractère exonératoire du fait du prince pour combattre la résolution judiciaire du contrat de vente prononcée à son encontre par le premier juge ; qu'en effet, l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 portant refus de régulariser la seconde déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 30 janvier 2015 n'a pas été motivée par le caractère abusif et donc fautif de ce refus, sinon par l'irrégularité de la délégation de pouvoir accordée à son auteur, l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme ; que de fait, la société Confort Solution Énergie s'est placée, de par ses propres agissements (pose de panneaux en l'absence d'autorisation administrative conforme), en situation de voir ses nouvelles déclarations préalables de travaux rejetées par les services de l'urbanisme de la mairie de [...], ainsi que l'illustre au demeurant le second refus opposé par arrêté du 4 juillet 2017 ; qu'ensuite, la société Confort Solution Énergie ne peut pas davantage conclure que monsieur W... a renoncé à se prévaloir des dispositions du contrat de vente relatives à une condition suspensive, à savoir : « 3C1 = obtention par le client ou son mandataire de l'autorisation administrative requise pour l'installation du matériel photovoltaïque (récépissé de la déclaration préalable de travaux) et absence de recours dans les délais légaux à l'encontre de cette autorisation (....) les conditions suspensives visées aux 3C1 et 302 sont stipulées au bénéfice du client, qui par conséquent, a la faculté d'y renoncer » ; que le fait pour monsieur W... d'avoir accepté de diligenter une procédure devant le tribunal administratif afin de contester l'arrêté d'opposition du 19 février 2015 ne doit pas s'analyser en une acceptation pure et simple du contrat de vente malgré l'absence d'obtention de l'autorisation administrative ; que quand bien même il aurait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive visée à l'article C31 du contrat de vente quant à la formation du contrat, il demeure recevable à dénoncer une mauvaise exécution de celui-ci par le vendeur conformément aux règles de droit commun de la résolution judiciaire prévues à l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige ; qu'il ne peut non plus lui être opposé le fait qu'il a signé le bon de fin de travaux et l'autorisation de déblocage des fonds le 10 décembre 2014 ; que ces documents ont été signés avant que monsieur W... découvre les difficultés liées à la pose des panneaux, que ce soit à la faveur du courrier de ses voisins du 22 décembre 2014 ou du refus de la mairie du 26 janvier 2015 d'accepter la déclaration d'achèvement des travaux déposée par la société Confort Solution Énergie ; qu'ensuite, aucune conséquence sérieuse de peut être tirée du document « bon de fin de travaux » lequel atteste seulement de la réception de « l'installation de panneaux photovoltaïques » ; qu'au demeurant, il est acquis à l'examen des pièces communiquées, que monsieur W... a dénoncé dès le 12 janvier 2015 auprès de la société Franfinance l'irrégularité de l'installation mise en oeuvre par la société Confort Solution Énergie, puis auprès de cette dernière le 6 octobre 2015 ; qu'en réalité, il doit être jugé que la société Confort Solution Énergie n'a pas respecté son obligation de délivrance, en ce que, si les matériaux livrés sont certes matériellement conformes aux dispositions contractuelles, il n'en est pas de même s'agissant de leur mise en oeuvre, laquelle est non conforme aux démarches administratives obligatoires, l'installation des panneaux sur la toiture étant illégale comme n'ayant pas été autorisée par les services de l'urbanisme de la mairie de [...] dans sa configuration effective ; que la société Confort Solution Énergie ne peut sérieusement faire grief à monsieur W... de s'être opposé au raccordement de l'installation en faisant valoir qu'une partie des panneaux solaires aurait pu être mise en service depuis le début de l'année 2015 (ceux situés sur le pan Sud-Est initialement autorisés) ; que monsieur W... était en effet légitime à exiger que la prestation commandée soit exécutée intégralement et soit conforme au regard des contraintes administratives ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente aux torts de la société Confort Solution Énergie et condamné celle-ci à enlever sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts W... A... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques, il résulte de l'article 1184 ancien du code civil applicable à l'espèce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il ressort du bon de commande en date du 1er octobre 2014 et de ses conditions générales que la société Confort Solution Energie avait pour obligations contractuelles non seulement l'installation de panneaux photovoltaïques utilisables et rentables mais aussi l'accomplissement des démarches administratives nécessaires ; que l'obtention par le client ou son mandataire de l'autorisation administrative requise pour l'installation du matériel photovoltaïque (récépissé de la déclaration préalable des travaux) et l'absence de recours dans les délais légaux à l'encontre de cette autorisation était d'ailleurs érigée par les conditions générales du bon de commande comme une Condition suspensive du contrat ; qu'il est incontesté et incontestable que la société Confort Solution Energie a déposé une autorisation de travaux auprès de la mairie de [...] le 14 octobre 2014 pour 33 panneaux photovoltaïques sur le pan sud/est de la toiture ce qui est irréalisable, en opérant une confusion entre les panneaux sud/est et les panneaux sud/ouest ; que malgré son erreur, la société Confort Solution Energie a installé ces panneaux photovoltaïques et a représenté une seconde demande d'autorisation de travaux le 30 janvier 2015 ; que la mairie de [...] s'est opposée à cette déclaration préalable par décision du 19 février 2015 ; que même si cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 8 juin 2017, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, une nouvelle décision de refus a été rendue et est à nouveau, contestée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la société Confort Solution Energie n'a pas respecté ses obligations en installant les panneaux photovoltaïques sans obtenir l'autorisation des travaux ; que le comportement des demandeurs, qui ont systématiquement fait savoir tant à la société Confort Solution Energie qu'à la société Franfinance qu'ils ne régleraient aucune somme tant que leur installation ne serait pas achevée et intégralement fonctionnelle, exclut toute renonciation de leur part à se prévaloir de la résolution du contrat ; qu'aussi, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques conclu par les consorts W.../A... avec la société Confort Solution Energie et de condamner cette dernière sous astreinte provisoire de 54€ par jour de retard' passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à enlever les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts W.../A... ; 1°) ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de fondement juridique la décision judiciaire à laquelle il servait de base ; que l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de [...] s'est opposé pour la seconde fois à la déclaration préalable de travaux en vue de l'installation de 33 panneaux photovoltaïques sur la maison des consorts W.../A... ayant été annulé au fond par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2019 avec injonction de délivrer une décision de non-opposition, l'arrêt de la cour d'appel qui a fondé la résolution du contrat sur l'impossibilité pour la société Confort Solution de se prévaloir de manquements des services d'urbanisme de la commune, eu égard à la seconde opposition à la déclaration de travaux, à la volonté exprimée des consorts W.../A... de disposer d'une installation régulière et du manquement de la société Confort Solution à son obligation de délivrance compte tenu de l'illégalité de l'installation des panneaux, se trouve privé de fondement juridique au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée qu'autant qu'il est constaté une inexécution d'une gravité telle qu'elle justifie cette sanction ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la résolution du contrat de vente, que la société Confort Solution Énergie s'était placée en situation de voir ses nouvelles déclarations préalables des travaux rejetées par les services de l'urbanisme de la mairie de [...] (arrêt, p. 6) et qu'elle n'avait pas respecté son obligation de délivrance en ce que la déclaration préalable de travaux était non conforme aux démarches administratives obligatoires, l'installation étant illégale (arrêt, p. 7), sans indiquer en quoi les manquements reprochés à la société Confort Solution Énergie étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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