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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Berton Brun,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1998 par le tribunal de commerce de La Rochelle (audience publique), au profit de la société des Etablissements Malinge, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Malinge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier du tribunal de commerce avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Etablissements Malinge, assignée devant un tribunal de commerce par M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Berton Brun, a sollicité par lettre le renvoi de l'affaire, fixée au 15 mai 1998, à l'audience du 12 juin suivant ; que l'avocat du demandeur a donné par écrit son accord sur le principe et la date proposée du renvoi ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 12 juin 1998 à laquelle seule la société Etablissements Malinge a comparu ;
Attendu qu'en déboutant M. X... de ses demandes après avoir constaté sa non-comparution, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que le demandeur ait reçu confirmation par le greffier de la date de renvoi de l'affaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rochefort ;
Condamne la société des Etablissements Malinge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Etablissements Malinge ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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