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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-02.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.128

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, sur déclaration de la cessation des paiements, de différentes sociétés ou personnes morales composant le groupe Compagnie de participation et d'investissements (CPI), par jugements des 2 février 1993, 4 mars 1993 et 8 février 1994, le tribunal a ordonné la poursuite de la procédure collective sous un seul et même patrimoine ; que saisie des appels formés par plusieurs des dirigeants de ces sociétés, contre lesquels avaient été prononcées des mesures d'interdiction, la cour d'appel, qui a retenu que l'état de cessation des paiements était acquis dès décembre 1988, a notamment prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou toute personne morale contre M. David X... ; Attendu qu'en se prononçant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de M. David X... qui soutenait que la société Cofrans, dont il était le dirigeant, n'était devenue la gérante de six des SCI dépendant du groupe CPI qu'un mois environ avant la déclaration de cessation des paiements et que la société Cofrans n'avait pris la direction des SCI que pour effectuer cette déclaration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à M. David X... de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou toute personne morale et qu'il a fixé la durée de cette mesure à cinq ans, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz