Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 novembre 2003. 00/1172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/1172

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 19 Novembre 2003 ------------------------- B.B/S.B Catherine X... C/ Franck Y... Aide juridictionnelle RG N : 00/01172 - Y... R R E X... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Catherine X... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Pascale LUGUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3365 du 08/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge de l'Exécution rendu par le du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 27 Juin 2000 D'une part, ET : Monsieur Franck Y... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Octobre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 27 juin 2000, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'AGEN : - Ordonnait la restitution du véhicule automobile appartenant à Franck Y... et détenu exclusivement par Catherine X... suite à la procédure de saisie vente diligentée le 15 mars 1999 et interrompue par la créancière, sous astreinte de 300 F (45,73 X...) par jour de retard,- Condamnait Catherine X... à payer à Franck Y... la somme de 3000 F (457,35 X...) à titre de dommages-intérêts, - Allouait à Franck Y... la somme de 2000 F (304,90 X...) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur appel de Catherine X... et dans un arrêt rendu le 24 juillet 2002, cette Cour, après avoir déclaré l'appel recevable, ordonnait le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action pénale engagée par Franck Y... contre Catherine X... Une ordonnance de non-lieu en faveur de Catherine X... était rendue le 17 avril 2003 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'AGEN. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2003, Catherine X... soutient qu'elle a intérêt à agir malgré la mainlevée volontaire de la saisie intervenue le 25 juillet 2000 et qu'il n'y a aucune rétention abusive du véhicule, les textes ne prévoyant aucun délai maximum. Elle conclut à la réformation de ce jugement et au débouté des demandes de Franck Y... Celui-ci, dans ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2001 estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Franck Y... remettait à Catherine X... divers chèques qui se révélaient sans provision ; que par acte du 12 novembre 1998, Catherine X... déclarait en préfecture la déclaration valant saisie du véhicule automobile de Franck Y... ; qu'un procès-verbal de saisie vente était signifié le 15 mars 1999 et que l'huissier procédait à l'enlèvement du véhicule le 25 mars 1999 ; que saisi par Franck Y..., le juge de l'exécution, après lui avoir accordé des délais de paiement en 23 mensualités le 15 avril 1999, rendait la décision déférée ; qu'en temps, le 23 juillet 1999, Franck Y... était admis au bénéfice du redressement judiciaire civil ; Attendu que l'intimé fait tout d'abord valoir que Catherine X... est irrecevable en son appel, faute d'intérêt à agir ; qu'en effet, elle donnait mainlevée volontaire de la saisie le 25 juillet 2000, le véhicule lui étant restitué ; qu'en conséquence, il n'existe plus aucun intérêt légitime à l'appel ; Mais attendu qu'en application de l'article 8 de la loi du 09 juillet 1991, les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel ; qu'ainsi, en donnant mainlevée de la saisie, Catherine X... ne faisait qu'exécuter la décision du premier juge sans que cette action nécessaire en l'état du jugement rendu, ne puisse être considérée comme une manifestation de volonté enlevant tout intérêt à l'appel ; que ce moyen sera donc écarté ; Attendu au fond que le premier juge décidait à bon droit que la procédure de saisie vente avait été régulière et que la procédure de surendettement dont bénéficiait le débiteur ne faisait pas obstacle à la vente forcée du bien ; Que toutefois, alors que les articles 171 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ne prévoient pas de délai maximum pour procéder à la vente du véhicule, celle-ci doit intervenir à bref délai sous peine de faute du créancier ; qu'il appartient toutefois au débiteur de démontrer cet abus de droit et l'intention de nuire ; Attendu en l'espèce qu'il est établi que la saisie et l'enlèvement avaient lieu en mars 1999, Franck Y... obtenait déjà en avril 1999 des délais pour apurer sa dette ; qu'il indiquait en outre au juge de l'exécution déposer une demande de surendettement ; qu'il se constituait partie civile devant le juge d'instruction le 18 mars 1999 ; Qu'en l'état de ces éléments et notamment des délais accordés à Franck Y... pour payer, lesquels n'ont pas été respectés, il n'est démontre aucune faute à l'encontre de Catherine X... dans le fait d'avoir conservé le véhicule saisi, lequel servait de garantie de l'exécution des obligations du débiteur ; Qu'ainsi, le jugement sera infirmé et Franck Y... débouté de ses demandes ; Attendu que Franck Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité et la situation économique de la partie condamnée font qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 27 juin 2000 par le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant à nouveau, Déboute Franck Y... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Franck Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président D. SALEY B. BOUTIE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz