Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-84.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.395
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 du traité d'Amsterdam ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du traité d'Amsterdam ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, lors de contrôles effectués sur les marchandises mises en vente par un grossiste du marché d'intérêt national de Rungis, les agents de la direction de la concurrence, de la consomma tion et de la répression des fraudes ont constaté que, parmi deux lots de colis de nectarines en provenance d'Espagne, une part importante des fruits présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage en application de la réglementation commu nautaire ; que les colis de nectarines lui avaient été fournis par la société Importver, qui les avait reçus d'un fournisseur espagnol ;
Qu'Emile X..., dirigeant de la société Importver, poursuivi pour tromperie sur la nature et les qualités substantielles des marchandises vendues, a fait valoir que le calibre des fruits n'était pas une qualité substantielle et a soutenu que l'élément intentionnel du délit de fraude n'était pas caractérisé, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas le responsable de la première mise sur le marché et que, d'autre part, le produit, soumis à une norme communautaire, voyageait avec une étiquette établissant sa conformité à la norme ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, rejeter sa demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'Emile X..., qui n e conteste pas les constatations effectuées par les services de la répression des fraudes, ne peut invoquer sa bonne foi en soutenant que son commettant étranger est seul responsable de la première mise sur le marché unique européen au sens de l'article L . 212-1 du Code de la consommation, sa mauvaise foi se déduisant du fait qu'il n'a pas, avant la revente des marchandises, vérifié que celles-ci présentaient les caractéristiques essentielles indiquées à l'acquéreur et résultant de l'étiquetage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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