Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-21.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.951
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 11 mars 1991 au 1er mai 1992, date à laquelle son état a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d'assurance maladie après expertise médicale technique ; que M. Y... ayant contesté cette décision, la cour d'appel (Orléans, 9 octobre 1997) a rejeté son recours, après avoir ordonné une deuxième expertise ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il se prévalait d'un certificat médical établi en septembre 1996 et justifiant de ce que depuis l'examen auquel avait procédé l'expert, le 11 mars 1996, avant de déposer son rapport le 13 mai 1996, son état de santé s'était aggravé, et demandait une nouvelle expertise ; qu'en se bornant, pour écarter ces conclusions pourtant susceptibles de justifier que l'expert précédemment désigné soit invité à examiner les éléments nouveaux ainsi invoqués, à se référer au rapport depuis le dépôt duquel ils se seraient produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que le deuxième expert médical, commis à la demande de M. Y... par arrêt avant-dire droit du 7 décembre 1995, a pris connaissance du dossier médical et a conclu à la consolidation de l'état de M. Y... au 1er mai 1992 ; que se fondant sur l'avis de cet expert, elle a écarté la demande de nouvelle expertise et décidé à bon droit que la consolidation de l'état de M. Y... était acquise au 1er mai 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard