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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BBC, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Jean de C..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., G..., Y..., B..., A...
D..., MM. Merlin, Carmet, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BBC, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. de C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société BBC fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1988) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail conclu avec M. de C... était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de remboursement de frais, de solde de commissions et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon les moyens, qu'en ne précisant pas en quoi la société n'avait plus satisfait à ses obligations envers le salarié, et en n'énonçant aucun motif de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur ayant cessé de rembourser les frais professionnels et de verser les commissions dues, il en résultait qu'il était responsable de la rupture ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens, manquent en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déterminé en fonction du salaire brut le montant des indemnités conventionnelles et spéciale de rupture, compensatrice de congés payés, compensatrice de la clause de non-concurrence et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L. 122-14-4 du Code du travail et les articles 13, 14 et 17 de la convention collective nationale ; Mais attendu que la rémunération due au salarié s'entendant en brut, c'est à bon droit que la cour d'appel a calculé les indemnités dues en tenant compte du salaire brut, précompte de la part salariale des cotisations sociales à opérer par l'employeur en ce qui concerne l'indemnité de congé payé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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