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Tribunal judiciaire, 29 janvier 2026. 24/00208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/00208

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 2026

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Minute n°2026/82 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/00208 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPHR ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 JANVIER 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [D] [H] née le 07 Septembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre BERNARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B505 DÉFENDEUR : Monsieur [P] [U], maître d’oeuvre, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 10 octobre 2025 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier délivré le 03 janvier 2024, Mme [D] [H] a constitué avocat et a fait assigner M [P] [U] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, -déclarer la présente demande recevable, -déclarer M [P] [U] défaillant dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, -déclarer M [P] [U] entièrement responsable des conséquences des fautes contractuelles commises par lui dans l'exécution de son contrat, -condamner M [P] [U] à l'indemniser de tous ses préjudices consécutifs aux fautes contractuelles commises par M [P] [U], -fixer les préjudices suivants de Mme [H] : *préjudice moral : 3.000 € *préjudice pour troubles de jouissance arrêté provisoirement à la date du présent acte : 5.000 € *préjudice matériel et esthétique : avant dire droit ordonner une expertise judiciaire , à ses frais avancés, avec mission pour l'expert de définir les travaux nécessaires à l'obtention d'un ouvrage réalisé selon les règles de l'art de manière pérenne, de chiffrer les travaux à réaliser et les troubles de jouissance s'en évinçant, En tout état de cause, -condamner M [P] [U] à lui payer le montant des préjudices qui seront retenus par le tribunal à l'issue de la présente procédure, -condamner M [P] [U] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M [P] [U] en tous les frais et dépens, y compris le coût du constat d'huissier de Maître [G] et le coût final de l'expertise judiciaire qui sera ordonnée, le tout en application de l'article 695 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. M [U] a constitué avocat. Par requête notifiée en RPVA le 18 octobre 2024, M [P] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir A titre principal -rejeter l'action de Mme [H] à son encontre comme étant prescrite, -condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, -ordonner une expertise, avec mission habituelle en matière de désordres constructifs, -dire que la consignation sera à la charge de Mme [H]. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 09 mai 2025, M [U] demande au juge de la mise en état A titre principal, au visa des articles 2224 du code civil et 789 6° du code de procédure civile, -de rejeter l'action de Mme [H] fondée sur la méconnaissance de l'obligation de conseil en ce qu'elle verrait comme fautive la validation des situations avant réception, comme étant prescrite, -condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, au visa de l'article 789 5° du code de procédure civile, -de désigner tel expert qu'il plaira, avec mission habituelle en matière de désordres constructifs, -de dire que la consignation sera à la charge de Mme [H] Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 09 octobre 2025, Mme [H] demande au juge de la mise en état : -de donner acte à M [U] de ce qu'il reconnaît que l'action en responsabilité de celui-ci concernant l'absence de suivi des réserves n'était pas prescrite, -de juger l'action de Mme [H] non prescrite tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle de droit commun et celle de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, En conséquence, -de juger recevable l'action de Mme [H] contre M [U], -de débouter M [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal, -d'ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l'expert de : *se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, *se faire communiquer toutes les pièces et documents afférents aux travaux de l'entreprise PGE, *se faire communiquer par M [U] son contrat de maîtrise d'oeuvre, *décrire les désordres affectant l'ouvrage de Mme [H], *donner son avis sur la nature des désordres, *définir les travaux nécessaires à l'obtention d'un ouvrage réalisé selon les règles de l'art de manière pérenne, *chiffrer le coût des travaux nécessaires, *donner son avis sur la qualité des prestations du maître d'oeuvre et relever ses défaillances dans la réalisation de sa mission, *fixer la durée des travaux à réaliser et les troubles de jouissance s'en évinçant, *acter que Mme [H] accepte de faire l'avance provisoire des frais d'expertise, -d'enjoindre à M [U] de produire et communiquer le contrat de maîtrise d'oeuvre et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause -de condamner M [U] à verser à Mme [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M [U] en tous les frais et dépens de l'incident. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 10 octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 29 janvier 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Mme [H] n'ayant pas déposé son dossier de pièces, l'affaire est renvoyée à l'audience sur incident du vendredi 13 mars 2026 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces. Par ailleurs, il convient de relever que Mme [H] demande au juge de la mise en état de juger son action non prescrite tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle de droit commun et celle de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Or, l'assignation ne vise que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre sur la base de laquelle le défendeur a opposé une fin de non-recevoir de sorte que le juge de la mise en état n'a pas à examiner la recevabilité d'une action en responsabilité décennale ou délictuelle dont n'est pas saisi le tribunal. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, INVITE Mme [H] à déposer ses pièces, RENVOIE l'affaire à l'audience sur incident du vendredi 13 mars 2026 à 10h15 en salle 225. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Tribunal judiciaire 2026-01-29 | Jurisprudence Berlioz