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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001), que M. X... et la société Consultaudit ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de M. Y..., entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), sur le fondement d'une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer la sommation interpellative du 3 septembre 1999 et en recherchant si les fonds consignés entre les mains de la CARPA l'avaient été au nom de M. Y... que la cour d'appel, motivant sa décision, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les sommes saisies étaient la propriété de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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