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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-17.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.094

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves A..., demeurant ..., 2 / M. Z... Capelle, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Durieux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu que, suivant acte du 11 janvier 1988 M. X..., propriétaire d'un cheval , a confié à MM. A... et Capelle, la carrière de course et son cheval, en prévoyant qu'une redevance de 20 % sur les gains éventuels de l'animal lui serait versée ; que MM. A... et Capelle ayant perçu une prime de 520 175 francs, le propriétaire leur a demandé sa redevance tandis que MM. A... et Capelle ont soutenu que cette prime ne constituait pas un gain ; Attendu que MM. A... et Capelle font grief à l'arrêt (Paris, 29 avril 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est bornée à se référer à des articles de doctrine ou extraits d'ouvrage, sans procéder à l'analyse de leur contenu, alors, d'autre part, qu'en énoncant qu'il résultait du Code des courses que la prime au propriétaire devait être intégrée aux gains du cheval, dès lors que cette convention ne distinguait pas entre les divers revenus générés par le cheval, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que les gains visés par le contrat n'étaient pas les mêmes que les gains visés à l'article 95 du Code des courses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine tant de la commune intention des parties que de l'usage de la profession que, motivant précisément sa décision et sans avoir à s'expliquer sur un article du Code des courses non invoqué par les parties, la cour d'appel a considéré que "la prime au propriétaire" devait être intégrée aux gains du cheval ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A... et Capelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. A... et Capelle à payer à M. X... la somme totale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz