Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.980
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 921 P du 22 avril 1997, dans l'affaire opposant : M. Gérard Y..., demeurant ... Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de membre de la société à responsabilité limitée Guadeloupe Maritime Expresse, dont le siège social est à Desmarais Saint-Louis Marie X... (Guadeloupe), à
1°/ de la compagnie Helvetia Incendie, assurance maritime et de transport, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Générale Maritime, dont le siège social est ... et ayant agence ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Générale Maritime, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Incendie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 921 P du 22 avril 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, deuxième attendu, cinquième ligne, au lieu de "interrompt l'action", il faut lire "interrompt la prescription de l'action" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 921 P ;
Dit qu'en page 2, deuxième attendu, cinquième ligne, au lieu de "interrompt l'action", il faut lire "interrompt la prescription de l'action" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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