jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Décembre 2011
Chambre Civile
Numéro R. G. :
10/ 693
Décision déférée à la cour :
rendue le : 04 Mai 2009
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 01 Décembre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Véronique X... épouse Y...
née le 29 Juillet 1962 au HAVRE
demeurant...
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉ
M. Axel X...
né le 20 Septembre 1955 à NOUMEA (98800)
demeurant... 98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 995 du 05/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Xavier LOMBARDO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. et Mme Philippe X... ont vendu, par acte authentique du 20 mars 1998, à M. Axel X... et à Mme Véronique X... épouse Y..., sa soeur, acquéreurs chacun pour moitié, moyennant le prix de 5. 400. 000 F CFP, le lot no2 d'un ensemble immobilier sis ... à Nouméa, comprenant :
- la propriété privative d'un appartement (type F3) situé à l'étage du bâtiment A,
- la jouissance privative et exclusive de l'escalier d'accès et du terrain attenant, d'une superficie approximative de 23 ca 80 dm2,
- les 550/ 1000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment A,
- les 440/ 1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier,
Par requête introductive d'instance signifiée le 06 octobre 2008, M. Axel X... a assigné Mme Véronique X... épouse Y..., en partage de l'indivision existant entre eux et vente sur licitation du bien immobilier en dépendant, sur le fondement de l'article 815 du code civil, en sollicitant la fixation de la mise à prix à 20. 382. 600 FCFP, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La signification à été faite à Mme X... à l'adresse du... à un domicile qui a été confirmé par le voisin ainsi que le note l'huissier.
Mme Y... n'a pas conclu ni personne pour elle.
C'est dans ces conditions que le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en date du 4 mai 2009, a :
- ordonné le partage de l'indivision formée par M. Axel X... et Mme Véronique X... épouse Y... ;
- ordonné la vente sur licitation, à la barre du Tribunal, de l'immeuble objet du litige
-fixé la mise à prix à la somme de 20. 382. 600 FCFP ;
- condamné Mme Véronique Y... à payer à M. Axel X... la somme de 60. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, et ;
- dit que les dépens de l'instance seront considérés comme frais privilégiés de vente et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
PROCÉDURE D'APPEL
Mme Véronique X... épouse Y..., par requête du 1er décembre 2010, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 5 juin 2009.
Par mémoire ampliatif d'appel du 15 mars 2011, et conclusions récapitulatives du 9 août 2011, elle a sollicité outre le rabat de l'ordonnance de clôture, le prononcer de la nullité de la requête introductive d'instance, mais encore du jugement qui en est résulté et de l'acte de signification dudit jugement.
A titre subsidiaire, elle a demandé que M. X... soit débouté de toutes ses demandes, et à titre encore plus subsidiaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de M. Axel X.... Enfin, elle sollicite une indemnité de 200. 000 F Cfp au titre des frais irrépétibles.
En réplique, par écritures des 25 mars et 6 juillet 2011, M. Axel X... a demandé à la cour de constater que le jugement attaqué a été signifié le 5 mai 2009 à Mme X... épouse Y... à un domicile (le même que celui indiqué dans le procès-verbal de signification de la requête introductive d'instance) qui a été confirmé par le voisin et que l'appel est irrecevable pour avoir été fait hors délai.
Il ajoute que la requête introductive d'instance a été signifiée à une adresse régulière, et qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce n'est pas l'assignation délivrée à la partie défenderesse qui saisit le tribunal mais la requête déposée au greffe conformément aux dispositions de l'article 54-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi le tribunal aurait été saisi de façon régulière.
Sur le fond, à titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de la décision déférée, tout en demandant à la cour de statuer de nouveau dans le même sens que le tribunal et y additant de ramener la mise à prix à 13 millions de Francs cfp.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 26 juillet 2011.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions tardives
Attendu que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme X... épouse Y... a déposé des conclusions récapitulatives ; qu'il échet de rabattre l'ordonnance de clôture et de les déclarer recevables ;
Sur la régularité de la signification de la requête introductive d'instance qui est préalable
Attendu que selon l'article 660, alinéas 1er et 4, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, lorsque l'acte est destiné à une personne qui demeure en métropole, dans un département ou un territoire d'outre mer, c'est à dire chaque fois que le défendeur réside hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie, la signification est faite au parquet (alinéa 1) ; sauf le cas où la signification a pu être faite à personne (alinéa 4) ;
Attendu que même si tribunal est saisi en Nouvelle-Calédonie par le dépôt de la requête, le demandeur comme le greffe n'en demeurent pas moins soumis à l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 660 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui, précisément comme en l'espèce, impose lorsque le défendeur demeure hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie, la signification à parquet comme seule alternative à la signification à personne ;
Qu'en l'espèce, force est de constater l'omission de cette procédure impérative de l'article 660 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, qui s'imposait du simple constat que la signification de la requête introductive d'instance n'avait pu être faite à personne ;
Qu'en outre, force est encore de constater, que la signification initiale est nulle, faute pour l'huissier d'avoir fait toutes les diligences nécessaires pour tenter de signifier la requête à la personne de la défenderesse, et au surplus, faute de s'être conformé aux exigences de l'article 655, dernier alinéa, du code de procédure civile (dispositions identiques du code de procédure civile métropolitain et du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie) ;
Qu'en conséquence la cour ne peut que déclarer nulle la signification de la requête introductive d'instance, ainsi que, par voie de conséquence, le jugement qui en est résulté, puisque l'article 472 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée " ; que la signification faite dans des conditions qui enfreignent les dispositions de l'article 660 de ce code interdisaient au premier juge de statuer sur cette requête ;
Que dès lors, après avoir rejeté le moyen non fondé, pris de la tardiveté de l'appel, dès lors que la signification de cette décision est atteinte du même vice de procédure que l'acte de signification de la requête introductive d'instance, il convient de déclarer nul le jugement déféré et de renvoyer les parties à ressaisir, le cas échéant, le premier juge afin de garantir à la défenderesse le droit au double degré de juridiction ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu que M. X... qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions récapitulatives déposées par Mme X... épouse Y... le 9 août 2011 ;
Vu l'article 660, alinéas 1er et alinéa 4, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 472 du même code ;
Constate que la juridiction de premier degré a été saisie et a statué en violation des règles posées par l'article 660 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, qui prescrivent le recours à la citation à parquet, faute d'avoir pu signifier l'acte à la personne de son destinataire demeurant en métropole ;
En conséquence :
Prononce la nullité du jugement déféré rendu en méconnaissance des exigences posées par l'article 472 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l'acte de signification dudit jugement ;
Renvoie les parties, le cas échéant, à ressaisir le premier juge ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Fixe à 4 le nombre d'unités de valeurs servant à la rémunération de Mo Xavier LOMBARDO, avocat de M. X... ;
Condamne M. X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, et aux règles régissant l'aide judiciaire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT