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Cour d'appel, 19 décembre 2000. 00/00901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00901

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Par jugement du 2 février 2000, le Tribunal de grande instance de c. a condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 45.339,57 francs correspondant au coût des travaux de reprise de la peinture des façades de leur immeuble. . Appelant de cette décision, Monsieur X... sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise, les conclusions du technicien désigné en référé étant sérieusement remises en cause. Les époux Y... ..s'opposent à cette demande en soutenant qu'elle est présentée tardivement et qu'elle n'a qu'un but dilatoire. Attendu que la demande présentée par Monsieur X... tend à obtenir, d'un autre technicien, un nouvel éclairage sur les problèmes techniques déjà étudiés par Monsieur Z... ; Attendu que l'avis de l'expert sur les questions techniques soumises à son analyse, formulé dans son rapport, ne lie pas le juge et peut faire l'objet d'une discussion contradictoire ; Attendu qu'en l'absence de tout vice flagrant affectant le déroulement des opérations d'expertise, il appartient à la formation de jugement, qui peut seule porter une appréciation sur les critiques émises par les parties sur les constatations et conclusions du technicien commis, de décider s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction sur tout ou partie des éléments techniques ayant fait l'objet de l'expertise contestée; qu'une telle analyse, qui suppose un examen du fond du litige, excède les pouvoirs du conseiller de la Mise en état ; PAR CES MOTIFS Déboutons Monsieur X... de sa demande d'expertise, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

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Cour d'appel 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz