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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'association Creuse Sport Promotion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacky X... a été engagé en qualité de coureur cycliste par l'association Creuse sport promotion par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que l'employeur a rompu le contrat le 27 septembre 1996 après qu'un prélèvement sur la personne du coureur a révélé la présence de substances dopantes, et que le conseil fédéral d'appel a prononcé une sanction disciplinaire contre l'intéressé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en refusant de constater la prescription des faits fautifs à la date du licenciement tout en admettant que l'employeur avait été informé du résultat positif du dépistage pratiqué dans les urines de son salarié plus de deux mois avant la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, que, d'autre part, en retenant comme élément déterminant et probatoire de la faute disciplinaire la notification de la décision du conseil fédéral d'appel, laquelle n'était ni visée par la lettre de licenciement du 27 septembre 1996 ni même exécutoire ou connue de l'employeur puisque notifiée au coureur le 8 octobre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu le contrat le 27 septembre 1996, soit quelques jours après la sanction disciplinaire prise par le conseil fédéral d'appel, la cour d'appel a estimé sans encourir les griefs du moyen, que c'est à compter de ce jour seulement que l'employeur avait eu connaissance de la réalité, de l'ampleur et de la gravité des faits reprochés ; qu'elle en a exactement déduit que la procédure avait été engagée dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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