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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-19.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.655

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Pile et à la société PMPI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teccobois et la société Gan assurances ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'article 1.4.2 des conditions générales du contrat d'assurance constituait une limitation licite de garantie de l'assureur à une période de dix années postérieure à la réception des travaux, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions portant non sur l'action en garantie formée contre l'assureur, mais sur l'action en responsabilité pouvant être suivie contre un sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel, que le dommage s'étant manifesté plus de dix ans après cette réception, la garantie de l'assureur n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Pile et PMPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Pile et PMPI à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz