Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-16.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.676
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Lyon, 22 juin 2004) de l'avoir débouté de sa contestation d'une décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (la caisse) fixant sa pension de retraite, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que les prétentions des parties formulées par conclusions sont soutenues, à l'audience des débats, par la partie comparante ou représentée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties ont été convoquées le 22 décembre 2003 ;
que l'audience des débats s'est tenue le 25 mai 2004, et que M. X... s'est fait représenter par un avocat ; qu'en confirmant cependant le jugement qui lui était déféré au seul motif qu'à l'audience du 22 juin 2004, jour du prononcé de la décision, M. X... n'aurait pas soutenu ses conclusions du 16 avril 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14,16, 440 et 454 du nouveau code de procédure civile, R. 142-19 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier de la cour d'appel que M. X... aurait été régulièrement convoqué pour une audience du 22 juin 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle sur la date de l'audience des débats, en constatant, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux et s'imposent en raison de l'oralité de la procédure, que M. X... n'a pas soutenu à cette audience ses conclusions et a admis la reconstitution de carrière effectuée par la caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Ain Rhône, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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