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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-10.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-10.086

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 25-10.086 Demandeur(s) : la société Groupe Soprel Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la société Axyme, ès qualités, et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50547 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Groupe Soprel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axyme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, 2°/ à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz